Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5ca
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1999) d'avoir ordonné ce remboursement, alors, selon le moyen, que la partie défaillante ne peut être condamnée sur la base d'une demande incidente qui n'a pas été portée à sa connaissance sous la forme prévue à l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation sans qu'il ait été procédé à la notification prévue par l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transport Caudron frères, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1 / de M. Arthur X..., demeurant ... aux Cerfs, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, 2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Caudron frères, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, à compter du 12 octobre 1992, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Transports Caudron, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juillet 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui a condamné l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de congés payés ; que l'employeur a interjeté appel et que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas comparu, a confirmé le jugement et, y ajoutant, ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme gestionnaire des allocations de chômage des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1999) d'avoir ordonné ce remboursement, alors, selon le moyen, que la partie défaillante ne peut être condamnée sur la base d'une demande incidente qui n'a pas été portée à sa connaissance sous la forme prévue à l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation sans qu'il ait été procédé à la notification prévue par l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le juge est tenu d'ordonner d'office, même en l'absence de demande, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; que l'employeur, auquel était réclamé par le salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait donc ignorer que, dans l'hypothèse où il serait condamné, ce remboursement serait ordonné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Caudron frères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723a3cd5801467740c5ca
Données disponibles
- Texte intégral