Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5ce
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand B..., 2 / Mme Simone Z..., épouse B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Banque de L'Eurafrique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Les Demeures de Galisbay Saint-Martin, société en nom collectif, dont le siège est chez CAGECO, immeuble "Les Bougainvilliers", Marigot, 97150 Saint-Martin, 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Mouial C..., dont le siège est ..., 4 / de Mme Jacqueline A..., divorcée Y..., demeurant "l'Etoile", bâtiment commercial, ..., 5 / de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque de L'Eurafrique et de la société Les Demeures de Galisbay Saint-Martin, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme B... du désistement partiel de leur pourvoi au bénéfice de la SCP Mouial-Simorre, de Mme Y... et de M. X... ; Attendu que, par un acte authentique du 9 décembre 1988, reçu par M. C..., notaire associé de la SCP Mouial-Simorre (la SCP), les époux B..., après avoir donné procuration à cet effet dans l'étude de M. X..., notaire, ont acquis de la société en nom collectif Les Demeures de Galisbay-Saint-Martin (la SNC), un appartement situé dans l'ile de Saint-Martin, moyennant un prix payé pour sa majeure partie à l'aide d'un prêt de la Banque de l'Eurafrique (la BDE) ; que, faisant valoir, parmi d'autres griefs, qu'ils avaient été l'objet d'un redressement fiscal en contradiction avec les perspectives de défiscalisation qui leur avaient été présentées et que l'offre de prêt reçue par eux était irrégulière, les époux B... ont fait assigner, notamment, la SNC et la BDE ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1998) a, d'une part, écarté la demande de nullité du prêt et dit la BDE déchue du droit de percevoir les intérêts du capital prêté dépassant le taux des intérêts légaux, la condamnant à rembourser aux époux le trop perçu, et, d'autre part, condamné la SNC à leur payer une somme de 39 254 francs avec intérêts légaux à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'article L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 du même Code est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ses deux branches ; Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de différents griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation que les juges du fond ont souverainement faite du préjudice subi par les époux B... et mesuré au montant du redressement fiscal dont ils ont été l'objet, faute de pouvoir bénéficier de la réduction envisagée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B..., in solidum, à payer à la Banque de l'Eurafrique et à la société Les Demeures de Galisbury Saint-Martin la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 312-33 du Code de la consommation que la seu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel