Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5cf
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, suivant actes sous seing privé des 21 octobre 1976 et 21 octobre 1978, Mme Y... a consenti à M. X... le prêt, d'une part, de la somme de 70 000 francs avec intérêts au taux de 10 % par an, d'autre part, de la somme de 36 000 francs ; qu'après avoir attesté avoir reçu différents acomptes par la signature de plusieurs reçus, Mme Y... a contesté l'authenticité d'un reçu portant sur la somme de 100 000 francs en soutenant que ce reçu, signé par elle le 5 décembre 1988, avait été falsifié et qu'il ne portait que sur la somme de 10 000 francs et non de 100 000 francs ; qu'elle a fait assigner M. X... en remboursement du solde de ces prêts ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 26 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, suivant actes sous seing privé des 21 octobre 1976 et 21 octobre 1978, Mme Y... a consenti à M. X... le prêt, d'une part, de la somme de 70 000 francs avec intérêts au taux de 10 % par an, d'autre part, de la somme de 36 000 francs ; qu'après avoir attesté avoir reçu différents acomptes par la signature de plusieurs reçus, Mme Y... a contesté l'authenticité d'un reçu portant sur la somme de 100 000 francs en soutenant que ce reçu, signé par elle le 5 décembre 1988, avait été falsifié et qu'il ne portait que sur la somme de 10 000 francs et non de 100 000 francs ; qu'elle a fait assigner M. X... en remboursement du solde de ces prêts ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 26 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'expert n'avait examiné que le reçu litigieux alors que la totalité des sommes écrites par Mme Y... lors de sa comparution personnelle faisait apparaître un espace avant les trois derniers zéros, espace non existant sur le reçu contesté, n'a pas écarté sans la moindre analyse le rapport de l'expert, qu'ensuite, sans statuer par des motifs hypothétiques, elle a relevé différents indices dont il résultait que le reçu avait été falsifié par l'ajout d'un zéro, qu'en outre, elle n'a pas inversé la charge de la preuve en recherchant si M. X... justifiait de sa libération, qu'enfin, sans retenir l'aveu de Mme Y..., elle a seulement relevé que celle-ci ne contestait pas avoir reçu la somme de 10 000 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel