Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5d0
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SICER (la SICER) a obtenu, par arrêté préfectoral du 4 avril 1973, renouvelé le 1er septembre 1976, une autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle du domaine public maritime, sise à Boulogne-sur-Mer, sur laquelle elle a édifié des constructions affectées à son activité de réparation navale ; que, par arrêté du 18 octobre 1977, la Société nouvelle SICER (la SNICER) a été substituée à la société SICER en qualité d'occupante des locaux ; que la SNICER a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 1er mars 1983 et ses actifs, parmi lesquels un droit au bail commercial dans les locaux construits par la SICER, transférés à la SCIB par jugement du 26 juillet 1983 ; que, par arrêtés préfectoraux des 11 avril et 24 octobre 1985, l'autorisation d'occupation dont bénéficiait la SNICER a été retirée et la propriété des installations transférée à l'Etat à partir du 1er juillet 1983 ; que la SCIB, qui avait payé des loyers à la SICER, de 1983 à 1985, s'est vue réclamer par les services fiscaux une redevance pour la même période et a, alors, fait assigner la SICER en répétition de l'indu de ces loyers ; que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure conduite par la SICER devant la juridiction administrative, aux fins d'annulation des arrêtés des 11 avril et 24 octobre 1985 ; que, par décision du 23 juin 1993, le Conseil d'Etat a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portaient sur la période antérieure à leur notification à la SNICER ; que la SCIB a poursuivi la procédure devant le juge judiciaire, à la suite du refus des services fiscaux de lui rembourser les redevances payées entre 1983 et 1985 ; Attendu que, pour condamner la SICER à restituer à la SCIB la somme de 698 255 francs représentant le montant des loyers pour la période concernée et à payer celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1977 ayant retiré expressément à la SICER l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans les lieux où étaient situées les installations litigieuses, celle-ci, n'en étant plus la propriétaire précaire, ne pouvait les donner en location ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de construction et de réparations (SICER), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de la Société de constructions industrielles du Boulonnais (SCIB), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société industrielle de construction et de réparations, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société de constructions industrielles du Boulonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SICER (la SICER) a obtenu, par arrêté préfectoral du 4 avril 1973, renouvelé le 1er septembre 1976, une autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle du domaine public maritime, sise à Boulogne-sur-Mer, sur laquelle elle a édifié des constructions affectées à son activité de réparation navale ; que, par arrêté du 18 octobre 1977, la Société nouvelle SICER (la SNICER) a été substituée à la société SICER en qualité d'occupante des locaux ; que la SNICER a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 1er mars 1983 et ses actifs, parmi lesquels un droit au bail commercial dans les locaux construits par la SICER, transférés à la SCIB par jugement du 26 juillet 1983 ; que, par arrêtés préfectoraux des 11 avril et 24 octobre 1985, l'autorisation d'occupation dont bénéficiait la SNICER a été retirée et la propriété des installations transférée à l'Etat à partir du 1er juillet 1983 ; que la SCIB, qui avait payé des loyers à la SICER, de 1983 à 1985, s'est vue réclamer par les services fiscaux une redevance pour la même période et a, alors, fait assigner la SICER en répétition de l'indu de ces loyers ; que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure conduite par la SICER devant la juridiction administrative, aux fins d'annulation des arrêtés des 11 avril et 24 octobre 1985 ; que, par décision du 23 juin 1993, le Conseil d'Etat a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portaient sur la période antérieure à leur notification à la SNICER ; que la SCIB a poursuivi la procédure devant le juge judiciaire, à la suite du refus des services fiscaux de lui rembourser les redevances payées entre 1983 et 1985 ; Attendu que, pour condamner la SICER à restituer à la SCIB la somme de 698 255 francs représentant le montant des loyers pour la période concernée et à payer celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1977 ayant retiré expressément à la SICER l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans les lieux où étaient situées les installations litigieuses, celle-ci, n'en étant plus la propriétaire précaire, ne pouvait les donner en location ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 23 juin 1993 interprétant l'article 6 dudit arrêté, avait jugé que la SICER était restée propriétaire des installations litigieuses, alors même que l'autorisation d'occupation avait été transférée à la SNICER LE 18 octobre 1977 et que cette propriété n'avait été transférée à l'Etat que par l'effet des arrêtés des 11 avril et 24 octobre 1985, et à compter de leur notification à la SNICER, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cet arrêt et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Société de constructions industrielles du Boulonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle de construction et de réparations et celle de la Société de constructions industrielles du Boulonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723a3cd5801467740c5d0
Données disponibles
- Texte intégral