Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5d2
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1998) d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession de Louise A... la somme de 251 651 francs, 1) au prix d'une dénaturation de ses conclusions, 2) sans répondre à ces conclusions qui faisaient valoir que la défunte prenait toujours soin de formaliser les avances qu'elle consentait, 3) sans rechercher si les sommes prétendument versées n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Colette X... épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Michèle X... épouse B..., demeurant ..., 3 / de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement des consorts X... de leur pourvoi incident ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1998) d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession de Louise A... la somme de 251 651 francs, 1) au prix d'une dénaturation de ses conclusions, 2) sans répondre à ces conclusions qui faisaient valoir que la défunte prenait toujours soin de formaliser les avances qu'elle consentait, 3) sans rechercher si les sommes prétendument versées n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les nombreuses avances d'argent consenties par la défunte à M. Z... étaient établies par les pièces versées au dossier et qu'elles n'étaient d'ailleurs pas contestées par l'intéressé qui se bornait à les justifier par le fait que les autres enfants de la défunte en avaient également bénéficié, la cour d'appel, d'une part, n'a pas dénaturé les conclusions de M. Z... qui, après avoir admis l'existence de dons manuels, indiquait que les consorts X... n'évoquaient pas les sommes qu'eux-mêmes avaient reçues de la défunte, d'autre part, a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel