Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5d6
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Djelloul B..., 2 / A... Marie Louise Z..., épouse B..., demeurant ensemble ... de Vey, 75014 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Strock-Jean Pierre C..., Jean-Louis X... Pierre Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des époux B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Strock-Sebrier-Gozlan-Klepping, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134, 1165 et 1235 du Code civil ; Attendu que les époux B..., en règlement de partie du prix d'acquisition d'un appartement, ont remis à la SCP Strock-Sebrier- Gozlan-Klepping (SCP Strock), notaires associés, un chèque tiré par la banque Roy d'un montant de 380 000 francs ; qu'il n'a pas été payé, la banque ayant été mise en liquidation judiciaire ; que les époux B..., soutenant avoir versé indûment le solde du prix, soit 38 000 francs représentant 10 % du montant du chèque non garanti par la Caisse des dépôts et consignations à la SCP Strock, a assigné celle-ci en remboursement ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué se borne à retenir que le chèque de la banque Roy n'avait pas été encaissé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement juridique les époux B..., étrangers au rapport cambiaire, étaient redevables de la somme litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SCP Strock-Sebrier-Gozlan-Klepping aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Strock-Sebrier-Gozlan-Klepping ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel