Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5da
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen : Attendu que la société Europa assurances fait encore grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, qu'elle a dénaturé la lettre du 8 mai 1998 faisant mention des montants remboursés à M. X... par la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europa assurances, société anonyme, dont le siège est ... Monaco, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Y... Barrera, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Europa assurances, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Europa assurances a fait assigner M. X... en paiement de la somme avancée de 14 818,43 francs représentant des frais d'hospitalisation, en soutenant que M. X... avait perçu cette même somme de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ; que M. X... s'est opposé à cette demande ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a constaté qu'en violation de la contradiction des débats, des pièces avaient été communiquées le jour de l'audience et n'étaient parvenues au dossier à la Cour que postérieurement aux débats ; que c'est à bon droit que sans être tenue d'énumérer ces pièces, elle les a écartées des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Europa assurances fait encore grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, qu'elle a dénaturé la lettre du 8 mai 1998 faisant mention des montants remboursés à M. X... par la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur probatoire des documents produits, sans faire mention de la lettre arguée de dénaturation, a souverainement considéré que ces pièces n'établissaient pas la preuve que la Caisse de Monaco avait versé directement à M. X... le remboursement du montant de ses soins ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel