Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5dd
- Date
- 31 mai 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)etablissement hospitalierfrais de salle d'opérationcomplément y afférentabrogation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de droit relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Caisse de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la Clinique du Château de La Maye, société anonyme dont le siège est 49, rue du ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique du Château de La Maye les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen de droit relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que, selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ; Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d' anesthésie, la Clinique du Château de La Maye a demandé à la Caisse de prévoyance SNCF le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée retient que les actes accomplis pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992 ne pouvaient être l'objet d'une restriction à l'occasion de la demande de remboursement ; Attendu, cependant, que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément afférent aux frais de salle d'opération, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que l' arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, dont les dispositions ont par ailleurs été annulées le 13 mai 1994, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé les modalités de calcul du montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé puis annulé, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la Clinique du Château de la Maye aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Château de la Maye ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a3cd5801467740c5dd
Données disponibles
- Texte intégral