Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5df
- Date
- 17 mai 2001
securite sociale, accident du travailenquêteautopsieconditionsopposition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau , conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les juges du fond, que Michel X..., cofondateur et associé égalitaire de la SARL Begy, a été désigné courant mai 1993 comme gérant unique, et a signé avec la société le 2 juillet suivant son contrat de travail en qualité d'ingénieur ; que le 11 août 1995, il a été victime au lieu de son travail d'un malaise qui a entraîné son décès ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ce décès au titre des accidents du travail ; que la cour d'appel (Lyon, 22 juin 1999) a rejeté le recours de Mme X..., sa veuve ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen : 1 / que Mme X... critiquait le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé qu'il n'était justifié ni d'une subordination juridique, Michel X... n'ayant pas de supérieur hiérarchique, ni d'une subordination économique, son mari supportant les risques de son activité et en recueillant les profits, en faisant valoir que le fait que son mari se soit vu attribuer la moitié des droits sociaux et la gérance lors de la constitution de la SARL Begy ne l'affranchissait pas pour autant d'un lien de subordination à l'égard de son associé, M. Y..., dans la mesure où c'était ce dernier qui avait avancé la totalité des 50 000 francs du capital social et où, en raison de sa situation financière très délicate, son mari se trouvait dans l'impossibilité de lui rembourser la somme de 25 000 francs correspondant au montant de ses parts sociales, ce qui permettait à M. Y... de disposer d'un réel ascendant sur son associé, qui ne pouvait qu'accepter ses choix en matière de direction générale de la société, alors en outre que la SA Y..., dont M. Y... était l'actionnaire majoritaire, était le principal donneur d'ordre de la SARL Begy ; qu'en confirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer, sans rechercher si le fait que Michel X... se trouvait dans l'impossibilité de rembourser à son associé les 25 000 francs qu'il lui avait avancés pour ses parts dans le capital social de la SARL Begy, ne donnait pas à ce dernier un ascendant certain sur son associé bien que celui-ci soit le dirigeant de droit de la SARL Begy, ascendant accentué par le fait que la SA Y..., dont M. Y... était l'actionnaire majoritaire, était le principal donneur d'ordre de la SARL Begy, que le fait que l'associé de Michel X... ait apporté initialement la totalité du capital social et que la SARL Begy ait été en relations commerciales avec une société Y... ne pouvait suffire à établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme X... critiquait également le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu à l'appui de sa décision que la rémunération de son mari ne correspondait ni au contrat de travail, ni aux bulletins de salaires, ni aux déclarations de salaires établies, ne présentant ni fixité ni régularité, en faisant valoir qu'une telle considération, qui impose des conditions non prévues par l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait fonder un rejet de la qualité de salarié, la variabilité du salaire au cours de la collaboration étant une circonstance indifférente confirmant tout au plus que la pérennité de l'emploi est subordonnée à la rentabilité de l'entreprise, et que dès lors qu'il était établi que son mari avait perçu des traitements et salaires et que des cotisations sociales avaient été réglées à l'URSSAF, ces seules constatations devaient être tenues pour suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquente aux termes de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont exigibles dès que les rémunérations sont mises à la disposition des bénéficiaires, même s'ils s'abstiennent de les percevoir immédiatement ou y renoncent définitivement ; qu'en confirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer, tout comme les premiers juges, et sans répondre à cette argumentation fondée sur les dispositions du Code de la sécurité sociale, que Michel X... percevait des rémunérations ne correspondant ni aux termes de son contrat de travail, ni aux bulletins de salaire, ni aux déclarations, et ne présentant aucune fixité ni régularité, la cour d'appel a violé les articles L.. 311-2 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il suffit de se reporter aux conclusions de première instance de Mme X... pour constater que celle-ci y faisait bien état des dispositions de l'article L. 311-3-11 du Code de la sécurité sociale dans les motifs de ces conclusions relatifs au lien de subordination et que, dans le dispositif, elle demandait au Tribunal de, vu les articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, dire que son mari était salarié de la SARL Begy et d'en tirer toutes conséquences de droit ; qu'il en ressort qu'elle invoquait bien dès la première instance l'assujettissement de son mari au régime général de la sécurité sociale en application, sinon de l'article L. 311-2, de l'article L. 311-3-11 et que c'est en méconnaissance des termes du litige que le Tribunal avait estimé qu'elle invoquait uniquement l'affiliation de son mari sur la base de l'article L. 311-2, étant en outre observé que les premiers juges n'ont jamais dit qu'aucune réclamation n'avait été présentée sur ce fondement auprès de la commission de recours amiable ; qu'en énonçant que Mme X... était irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel l'affiliation de son mari au régime général de la sécurité sociale en sa qualité de gérant, aucune réclamation n'ayant été présentée sur ce fondement auprès de la commission de recours amiable, ce que le Tribunal a d'ailleurs relevé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en première instance et dénaturé les termes du jugement entrepris, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 4 / que dès lors que l'article L. 311-3-11 prévoit que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation au régime général prévue à l'article L. 311-2 les gérants de sociétés à responsabilité limitée, il s'agit là d'un moyen de pur droit que les premiers juges et la cour d'appel se devaient de soulever d'office conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, après avoir invité les parties à présenter leurs observations conformément aux prescriptions de l'article 16 alinéa 3 du même Code ; qu'en déclarant irrecevable et en refusant d'examiner le moyen subsidiaire pris de l'affiliation de Michel X... au régime général de la sécurité sociale par application de l'article L. 311-3-11 du Code de la sécurité sociale au motif qu'il était soulevé pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de soulever ce moyen d'office ; 5 / que Mme X... invoquait dans ses écritures d'appel le principe de l'autorité de la chose décidée tel que dégagé par la jurisprudence en faisant valoir qu'en application de ce principe, la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes qui a validé le 18 janvier 1996 141 trimestres d'activité pour Michel X..., incluant les années 1994 et 1995 pour respectivement 4 et 2 trimestres, prise au vu d'une situation de fait et de droit identique à celle soumise à la caisse primaire centrale d'assurance maladie, s'imposait à cette dernière dans le mesure où il résulte des articles L. 215-1 et R. 251-2 du Code de la sécurité confiant aux caisses régionales d'assurance maladie des tâches d'intérêt commun aux caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription que la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes n'est pas un tiers par rapport à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon ; qu'en se contentant d'affirmer, sans même rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie, s'il ne résulte pas des dispositions du Code de la sécurité sociale que la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas un tiers par rapport à la caisse primaire centrale d'assurance maladie, que les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie sur la situation de Michel X... au regard du régime d'assurance-vieillesse n'ont aucune autorité à l'égard de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie dans le cadre des régimes d'assurance gérés par cet organisme, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors selon le second moyen : 1 / que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la présomption d'imputabilité posée à l'article L. 411-1 du Code du travail en relevant que, destinataire de la déclaration d'accident du travail le 24 août 1995, la Caisse n'avait demandé la mise en oeuvre de la procédure d'autopsie que le 7 septembre 1995, soit 15 jours plus tard alors que les ayants-droit de la victime avaient fait procéder à l'inhumation dans les délais normaux, ce qui l'avait amenée à refuser une exhumation du corps et non pas l'autopsie proprement dite ; qu'en affirmant purement et simplement, sans répondre à cette argumentation, que Mme X... s'étant opposée à l'autopsie proposée par la Caisse dans un délai raisonnable, il lui incombait en application des dispositions de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale d'apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme X... relevait dans ses écritures d'appel que, sauf à retenir une erreur grave et manifeste de diagnostic, il ne saurait être mis en doute que le décès trouve sa cause exclusive dans la survenance de l'hémorragie cérébrale dont son mari a été victime le 11 août 1995 et que, s'agissant de la relation causale entre le travail effectué ce jour là et le malaise, il était constant que celui-ci était survenu alors que son mari travaillait dans la cale d'un bateau par une journée très chaude d'été et qu'un travail en local confiné avec une température d'ambiance excessive est à ce point réputé dangereux pour l'intégrité physique du salarié que l'article R. 235-2 du Code du travail dispose que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et à éviter les élévations exagérées de température ; qu'en énonçant, sans même répondre à cette argumentation, fût-ce pour la dire insuffisante à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le travail et le décès, que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce lien de causalité, la cour d'appel a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si les ayants-droit de la victime la sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à une autopsie ; qu'en cas d'opposition des ayants-droit à l'autopsie demandée par la Caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... s'est opposée à l'autopsie sans raison valable dans les jours qui ont suivi le décès ; que, n'étant pas tenue de répondre à de simples arguments, elle a estimé souverainement que l'intéressée n'apportait pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre le travail et l'accident ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723a3cd5801467740c5df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel