Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5e3
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ledaye fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de lui avoir ordonné sous astreinte de se conformer à l'arrêté préfectoral n° 95 BOA 038 du 29 mai 1995 prescrivant la fermeture un jour par semaine de 0h à 24 heures des établissements de vente ou de distribution de produits panifiés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de contestation, c'est au syndicat d'établir sa représentativité ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Ledaye de démontrer l'absence de représentativité du syndicat de l'union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne au moment de la signature de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en se bornant à constater que la demande d'expertise de la société Ledaye ne visait qu'à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve du bien-fondé de ses allégations sans rechercher si la société Ledaye n'était pas dans l'impossibilité de produire la preuve demandée du fait que seule l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne, défenderesse au procès, pouvait communiquer le nombre de ses adhérents au moment de la signature de l'accord en 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le motif d'ordre général équivaut à une absence de motif ; que pour débouter la société Ledaye de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à constater que le fait qu'une organisation n'ait pas été signataire de l'accord ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que cette absence de signature n'a pas d'incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par cet accord ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les conclusions de la société Ledaye, si en l'espèce, compte-tenu des circonstances, le défaut de signature du FEDIMAS et du groupe national des Hypermarchés n'était pas de nature à avoir une incidence sur la représentation par l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne de la volonté de la majorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; 4 / que les organisations syndicales ayant manifesté leur accord doivent représenter la volonté de la majorité indiscutable des employeurs et salariés concernés par l'accord ; qu'il en résulte, en l'espèce, que l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne représentant uniquement la profession de la boulangerie, c'est-à-dire les personnes élaborant elles-mêmes les produits panifiés, ne pouvait valablement engager les commerces pratiquant la vente de pain, ces deux activités étant différentes quant à leur mode d'exploitation, peu important par ailleurs la circonstance que les organisations syndicales représentant ces commerces aient été consultées, une telle consultation ne pouvant être assimilée à la signature de l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; 5 / que l'ensemble des organisations syndicales des professions concernées par l'accord doivent avoir été conviées à la négociation de celui-ci ; qu'en relevant expressément que le FEDIMAS et le Groupe national des hypermarchés avaient été consultés uniquement avant la rédaction du texte définitif de l'arrêté, ce qui établissait qu'ils n'avaient pas participé à la négociation de l'accord, tout en affirmant que la légalité de l'arrêté n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ledaye Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine et Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ledaye Intermarché, de Me Ricard, avocat de l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine et Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par arrêté du 29 mai 1995, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département de la Seine-et-Marne a prescrit la fermeture, un jour par semaine, des établissements ou parties d'établissements qu'il énumère et dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de produits panifiés ; qu'en se fondant sur cet arrêté, l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Melun pour obtenir la condamnation de la société Ledaye exploitant dans ce département un magasin à commerces multiples sous l'enseigne Intermarché à respecter cet arrêté ; Attendu que la société Ledaye fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de lui avoir ordonné sous astreinte de se conformer à l'arrêté préfectoral n° 95 BOA 038 du 29 mai 1995 prescrivant la fermeture un jour par semaine de 0h à 24 heures des établissements de vente ou de distribution de produits panifiés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de contestation, c'est au syndicat d'établir sa représentativité ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Ledaye de démontrer l'absence de représentativité du syndicat de l'union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne au moment de la signature de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en se bornant à constater que la demande d'expertise de la société Ledaye ne visait qu'à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve du bien-fondé de ses allégations sans rechercher si la société Ledaye n'était pas dans l'impossibilité de produire la preuve demandée du fait que seule l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne, défenderesse au procès, pouvait communiquer le nombre de ses adhérents au moment de la signature de l'accord en 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le motif d'ordre général équivaut à une absence de motif ; que pour débouter la société Ledaye de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à constater que le fait qu'une organisation n'ait pas été signataire de l'accord ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que cette absence de signature n'a pas d'incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par cet accord ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les conclusions de la société Ledaye, si en l'espèce, compte-tenu des circonstances, le défaut de signature du FEDIMAS et du groupe national des Hypermarchés n'était pas de nature à avoir une incidence sur la représentation par l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne de la volonté de la majorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; 4 / que les organisations syndicales ayant manifesté leur accord doivent représenter la volonté de la majorité indiscutable des employeurs et salariés concernés par l'accord ; qu'il en résulte, en l'espèce, que l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne représentant uniquement la profession de la boulangerie, c'est-à-dire les personnes élaborant elles-mêmes les produits panifiés, ne pouvait valablement engager les commerces pratiquant la vente de pain, ces deux activités étant différentes quant à leur mode d'exploitation, peu important par ailleurs la circonstance que les organisations syndicales représentant ces commerces aient été consultées, une telle consultation ne pouvant être assimilée à la signature de l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; 5 / que l'ensemble des organisations syndicales des professions concernées par l'accord doivent avoir été conviées à la négociation de celui-ci ; qu'en relevant expressément que le FEDIMAS et le Groupe national des hypermarchés avaient été consultés uniquement avant la rédaction du texte définitif de l'arrêté, ce qui établissait qu'ils n'avaient pas participé à la négociation de l'accord, tout en affirmant que la légalité de l'arrêté n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'arrêté du 29 mai 1995 a été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord entre les organisations syndicales concernées et la consultation effectuée auprès des organisations syndicales représentatives de la profession, ce dont il résultait que la contestation soulevée sur la légalité n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ledaye Intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des syndicats patronaux de la boulangerie de Seine-et-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel