Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5e9
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a décidé de créer un service de prêt d'appareillage aux assurés sociaux, dont le fonctionnement était le suivant : même pour les matériels dont le tarif interprofessionnel des prestations sanitaires (TIPS) avait prévu seulement la location, lorsque le service médical estimait qu'un usage prolongé par le malade se justifiait, la Caisse en proposait l'achat, et, au vu d'un devis établi par un fournisseur privé, en assurait le financement ; qu'une convention de prêt était ensuite établie, au terme de laquelle le matériel, lorsqu'il n'était plus utilisé par son bénéficiaire d'origine, était remis à la Caisse qui entendait ensuite le prêter à d'autres assurés dans la même situation ; qu'estimant que ces pratiques étaient constitutives à son égard de concurrence déloyale, la société Solumédic Orkyn (aux droits de laquelle vient la société Pharma dom), fournisseur d'appareillages du type de ceux concernés par le système de convention de prêt mis en place par la CPAM, a intenté contre la Caisse une action en responsabilité, notamment sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société Pharma dom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les lits médicaux peuvent uniquement être pris en location par les caisses de sécurité sociale ; qu'en énonçant qu'ils pouvaient être achetés par les caisses pour être ensuite prêtés aux assurés sociaux, la cour d'appel a violé l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale et les arrêtés interministériels formant le tarif interministériel des prestations sanitaires ; 2 / que l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'aucun appareil adapté ne figure sur la liste prévue à l'article R.165-1 (ie le TIPS), les caisses peuvent prendre en charge une prestation spécifique ; qu'en appliquant ce texte aux lits médicaux, qui figurent au tarif interministériel des prestations sanitaires, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ; 3 / que la violation d'une obligation légale ou réglementaire est une faute délictuelle susceptible de fonder une action en concurrence déloyale ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la Caisse de la Haute-Vienne a acheté des lits médicaux réservés par le TIPS à la location ; qu'en estimant que la Caisse de la Haute-Vienne n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le TIPS est un acte réglementaire dont tout intéressé peut se prévaloir ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que seuls les assurés sociaux pouvaient reprocher à la Caisse de la Haute-Vienne la méconnaissance de cette norme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais sur la sixième branche du moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pharma dom, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Solumédic Orkyn par fusion-absorption, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Pharma dom, aux droits de la société Solumédic Orkyn, de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a décidé de créer un service de prêt d'appareillage aux assurés sociaux, dont le fonctionnement était le suivant : même pour les matériels dont le tarif interprofessionnel des prestations sanitaires (TIPS) avait prévu seulement la location, lorsque le service médical estimait qu'un usage prolongé par le malade se justifiait, la Caisse en proposait l'achat, et, au vu d'un devis établi par un fournisseur privé, en assurait le financement ; qu'une convention de prêt était ensuite établie, au terme de laquelle le matériel, lorsqu'il n'était plus utilisé par son bénéficiaire d'origine, était remis à la Caisse qui entendait ensuite le prêter à d'autres assurés dans la même situation ; qu'estimant que ces pratiques étaient constitutives à son égard de concurrence déloyale, la société Solumédic Orkyn (aux droits de laquelle vient la société Pharma dom), fournisseur d'appareillages du type de ceux concernés par le système de convention de prêt mis en place par la CPAM, a intenté contre la Caisse une action en responsabilité, notamment sur le fondement de la concurrence déloyale ; Attendu que la société Pharma dom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les lits médicaux peuvent uniquement être pris en location par les caisses de sécurité sociale ; qu'en énonçant qu'ils pouvaient être achetés par les caisses pour être ensuite prêtés aux assurés sociaux, la cour d'appel a violé l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale et les arrêtés interministériels formant le tarif interministériel des prestations sanitaires ; 2 / que l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'aucun appareil adapté ne figure sur la liste prévue à l'article R.165-1 (ie le TIPS), les caisses peuvent prendre en charge une prestation spécifique ; qu'en appliquant ce texte aux lits médicaux, qui figurent au tarif interministériel des prestations sanitaires, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ; 3 / que la violation d'une obligation légale ou réglementaire est une faute délictuelle susceptible de fonder une action en concurrence déloyale ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la Caisse de la Haute-Vienne a acheté des lits médicaux réservés par le TIPS à la location ; qu'en estimant que la Caisse de la Haute-Vienne n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le TIPS est un acte réglementaire dont tout intéressé peut se prévaloir ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que seuls les assurés sociaux pouvaient reprocher à la Caisse de la Haute-Vienne la méconnaissance de cette norme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce justement, par motifs adoptés, que les TIPS ont pour fonction de réglementer les relations entre assurés et caisses d'assurance maladie et constituent les droits dont tout assuré concerné par une situation prévue auxdits TIPS peut exiger le respect de la part de la caisse d'assurance dont il dépend ; qu'il s'en déduit que si les assurés sociaux ne peuvent exiger des caisses d'assurance maladie que la prise en charge des prestations prévues aux TIPS et selon les modalités définies par ceux-ci, il n'est pas fait interdiction aux caisses par ces mêmes textes de prendre en charge des prestations dans des conditions différentes de celles énumérées aux TIPS ; que les deux premières branches du moyen, qui énoncent une règle contraire, ne sont pas fondées ; que les troisième et quatrième branches, qui se prévalent de la violation de cette règle erronée, ne peuvent être accueillies ; Mais sur la sixième branche du moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Pharma dom fondée notamment sur le non-respect par la CPAM des décisions de son autorité de tutelle, l'arrêt retient que la solution du litige ne saurait dépendre des décisions du juge administratif saisi d'un recours à l'encontre de mesures des autorités de tutelle des caisses ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation, par les autorités de tutelle, du budget affecté par la Caisse à la constitution du service critiqué et constatée par les premiers juges était susceptible de révéler la méconnaissance par la Caisse des règles administratives ; que cette méconnaissance, qu'il appartient au juge administratif de constater, était de nature à établir l'existence d'une faute de la Caisse susceptible d'influer sur la solution du litige ; qu'en énonçant une règle contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Pharma dom et de la CPAM de la Haute-Vienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
613723a3cd5801467740c5e9
Données disponibles
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