Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5f3
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Sodial fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1997), statuant après renvoi de cassation (Cass. Soc. 30 juin 1996) de l'avoir condamnée à adresser à Mme X... un certificat de travail pour la période du 9 septembre 1989 au 27 avril 1992 ainsi que les bulletins de paye correspondant, le tout sous astreinte de 500 francs par jour, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui relève qu'en dehors des périodes durant lesquelles elle a remplacé son concubin, Mme X... ne pouvait réclamer un salaire qu'audit concubin, ce qu'elle n'a jamais cru devoir faire, étant donné les liens qui les unissaient, ne pouvait comme ça affirmer sans autre explication pertinente que Mme X..., déboutée de ses demandes de rappel de salaire à l'endroit de la société Sodial, se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, de sorte que cette dernière aurait dû, comme le prévoyait le contrat de gérance, établir des bulletins de paye et s'acquitter des charges sociales correspondant au salaire que celle-ci était censée recevoir pour un emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, violé ; 2 / que la seule personne juridique ou physique tenue de payer un salaire est tenue, par voie de conséquence, d'établir les feuilles de paye et de s'acquitter des charges sociales correspondant au salaire ; qu'après avoir constaté que Mme X... ne pouvait réclamer un salaire qu'à M. Z..., d'où le rejet de la demande de Mme X... en rappel de salaire dirigé contre la société Sodial, la cour d'appel n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences légales que ses constatations postulaient, condamner la société Sodial à adresser sous astreinte un certificat de travail à Mme X... pour la période ayant couru du 9 septembre 1989 au 27 avril 1992 ainsi que les bulletins de paye correspondant, le tout sous astreinte ; d'où une nouvelle violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 143-3 et L. 122-16 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société Sodial, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Sodial a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sodial, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé le 4 septembre 1989 par la société Sodial en vue de l'exploitation d'un magasin libre-service ; qu'il a été mis fin au contrat le 26 août 1992 ; que Mme X..., qui vivait maritalement avec M. Z..., prétendant avoir été salariée de la société, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires pour la période septembre 1989-avril 1992 et remise de documents sous astreinte ; Sur l'exception de déchéance du pourvoi principal, relevée d'office : Vu les articles 984 et 989 dans leur rédaction alors applicable du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 9 février 1998 au greffe de la cour d'appel de Besançon, Mme Marcia s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 décembre 1997 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par M. Jean-Pierre Y..., avocat, ne justifiant pas d'un pourvoi spécial à son nom ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident : Attendu que la société Sodial fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1997), statuant après renvoi de cassation (Cass. Soc. 30 juin 1996) de l'avoir condamnée à adresser à Mme X... un certificat de travail pour la période du 9 septembre 1989 au 27 avril 1992 ainsi que les bulletins de paye correspondant, le tout sous astreinte de 500 francs par jour, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui relève qu'en dehors des périodes durant lesquelles elle a remplacé son concubin, Mme X... ne pouvait réclamer un salaire qu'audit concubin, ce qu'elle n'a jamais cru devoir faire, étant donné les liens qui les unissaient, ne pouvait comme ça affirmer sans autre explication pertinente que Mme X..., déboutée de ses demandes de rappel de salaire à l'endroit de la société Sodial, se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, de sorte que cette dernière aurait dû, comme le prévoyait le contrat de gérance, établir des bulletins de paye et s'acquitter des charges sociales correspondant au salaire que celle-ci était censée recevoir pour un emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, violé ; 2 / que la seule personne juridique ou physique tenue de payer un salaire est tenue, par voie de conséquence, d'établir les feuilles de paye et de s'acquitter des charges sociales correspondant au salaire ; qu'après avoir constaté que Mme X... ne pouvait réclamer un salaire qu'à M. Z..., d'où le rejet de la demande de Mme X... en rappel de salaire dirigé contre la société Sodial, la cour d'appel n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences légales que ses constatations postulaient, condamner la société Sodial à adresser sous astreinte un certificat de travail à Mme X... pour la période ayant couru du 9 septembre 1989 au 27 avril 1992 ainsi que les bulletins de paye correspondant, le tout sous astreinte ; d'où une nouvelle violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 143-3 et L. 122-16 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... avait effectué un travail pour la société Sodial dans un lien de subordination ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un contrat de travail en contrepartie duquel Mme X... devait recevoir un salaire, l'employeur étant tenu de la délivrance d'un certificat de travail et de bulletin de salaire ainsi que du paiement des charges sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel