Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5f4
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, qu'il n'a pas succombé pour l'essentiel, mais a au contraire obtenu le remboursement de la somme en principal qu'il réclamait; qu'ainsi, la cour d'appel, faute d'avoir motivé spécialement sa décision de ces chefs, a violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Joséphine X..., demeurant 17, rue ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 29 mai 1984 par M. Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été licenciée le 10 octobre 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 8 mars 1994, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a accordé une somme de 62 834,40 francs à Mme X..., à titre de rappel de salaire ; que la Cour de Cassation (arrêt n° 1391 D du 25 mars 1997) a cassé sa décision de ce chef; que la cour d'appel de renvoi a fixé à 57 226,80 francs le montant des salaires dus par M. Y..., et condamné Mme X... à restituer la somme trop perçue à ce titre ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, qu'il n'a pas succombé pour l'essentiel, mais a au contraire obtenu le remboursement de la somme en principal qu'il réclamait; qu'ainsi, la cour d'appel, faute d'avoir motivé spécialement sa décision de ces chefs, a violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait droit, à hauteur de 57 226,80 francs, à la demande en paiement de la somme de 62 834,40 francs formée par Mme X... à titre de rappel de salaire, d'une part, a exactement jugé que M. Y... était partie perdante, et qu'il devait supporter la charge des dépens de l'instance, et d'autre part, a pu décider de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en répétition des intérêts légaux acquittés sur la somme excédentaire versée à Mme X..., l'arrêt énonce que les intérêts légaux ne sont dus sur les sommes détenues au titre de l'exécution provisoire qu'à compter de l'arrêt infirmatif du 8 mars 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... réclamait la restitution de l'intégralité des sommes indûment reçues en capital et intérêts, en application du principe énoncé par l'article 1235, 1er alinéa, du Code civil, et non les intérêts de celles-ci, antérieurs à la notification de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en appliquant la règle de droit appropriée de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement de la somme de 1 638,95 francs au titre des intérêts légaux acquittés lors du paiement des salaires indus, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... à payer la somme de 1 638,95 francs à M. Y... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel