Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5f6
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un emploi de même nature que celui antérieurement occupé mais de catégorie inférieure, fût-ce au prix d'une modification du contrat de travail, que pour déclarer insuffisant l'effort de reclassement, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation du poste proposé aurait entraîné pour le salarié la perte d'avantages financiers, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 2 / que M. X... n'a pas soutenu, en appel, que son reclassement aurait été possible auprès des deux autres sociétés du groupe Y..., que pour déclarer tout à fait insuffisantes les tentatives de reclassement de la société Y... France, la cour d'appel a énoncé que cette dernière ne justifiait pas avoir effectué une recherche auprès des deux autres sociétés du groupe, qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour reclasser le salarié, l'employeur n'est tenu d'effectuer que des démarches susceptibles de donner un résultat, qu'après le refus du salarié d'occuper un poste basé au Luxembourg en raison notamment du coût d'un second domicile à l'étranger, l'affectation du salarié à un poste situé en Belgique et, a fortiori, aux Etats-Unis était illusoire et n'avait donc pas à être proposée par l'employeur, qu'en se fondant sur l'inexécution d'une démarche nécessairement vouée à l'échec, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 4 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Y... France avait indiqué que dans un premier temps, M. X... devait être chargé de la mise en place d'un logiciel informatique appelé "sap" mais qu'ultérieurement, le projet a été partiellement abandonné ; que la société avait ajouté que "en France, ce projet était d'une envergure limitée et pouvait être mené à bien sans adjonction de ressources informatiques supplémentaires. Le service informatique de Y... France qui comprenait 13 personnes,.... pouvait parfaitement prendre en charge l'implantation de ce logiciel sans qu'il soit nécessaire de créer un poste. L'on précisera par ailleurs qu'aucun recrutement n'a été fait, comme cela résulte de l'examen du registre du personnel versé aux débats", qu'en énonçant que la société Y... France ne démontrait pas qu'elle ne disposait pas en son sein d'un poste dans le domaine informatique qu'elle aurait pu confier à M. X..., sans répondre aux écritures précitées ni examiner la pièce visée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, qu'en énonçant que la société Y... France n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à indemniser son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Alex X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1991 par la société Y... France, a été licencié pour motif économique le 22 juin 1995 ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un emploi de même nature que celui antérieurement occupé mais de catégorie inférieure, fût-ce au prix d'une modification du contrat de travail, que pour déclarer insuffisant l'effort de reclassement, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation du poste proposé aurait entraîné pour le salarié la perte d'avantages financiers, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 2 / que M. X... n'a pas soutenu, en appel, que son reclassement aurait été possible auprès des deux autres sociétés du groupe Y..., que pour déclarer tout à fait insuffisantes les tentatives de reclassement de la société Y... France, la cour d'appel a énoncé que cette dernière ne justifiait pas avoir effectué une recherche auprès des deux autres sociétés du groupe, qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour reclasser le salarié, l'employeur n'est tenu d'effectuer que des démarches susceptibles de donner un résultat, qu'après le refus du salarié d'occuper un poste basé au Luxembourg en raison notamment du coût d'un second domicile à l'étranger, l'affectation du salarié à un poste situé en Belgique et, a fortiori, aux Etats-Unis était illusoire et n'avait donc pas à être proposée par l'employeur, qu'en se fondant sur l'inexécution d'une démarche nécessairement vouée à l'échec, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 4 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Y... France avait indiqué que dans un premier temps, M. X... devait être chargé de la mise en place d'un logiciel informatique appelé "sap" mais qu'ultérieurement, le projet a été partiellement abandonné ; que la société avait ajouté que "en France, ce projet était d'une envergure limitée et pouvait être mené à bien sans adjonction de ressources informatiques supplémentaires. Le service informatique de Y... France qui comprenait 13 personnes,.... pouvait parfaitement prendre en charge l'implantation de ce logiciel sans qu'il soit nécessaire de créer un poste. L'on précisera par ailleurs qu'aucun recrutement n'a été fait, comme cela résulte de l'examen du registre du personnel versé aux débats", qu'en énonçant que la société Y... France ne démontrait pas qu'elle ne disposait pas en son sein d'un poste dans le domaine informatique qu'elle aurait pu confier à M. X..., sans répondre aux écritures précitées ni examiner la pièce visée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, qu'en énonçant que la société Y... France n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à indemniser son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du moyen tiré du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement dès lors qu'était contestée la cause économique du licenciement, a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe Y... autres que la société Y... Luxembourg ; qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la cinquième branche du moyen mais surabondant, elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel