Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5f7
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999) d'avoir retenu que l'énoncé des griefs dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, alors, selon le moyen, que les "influences" exercées par le salarié sur des entreprises extérieures ne sont pas explicitées ni datées, que les "entreprises extérieures" ne sont pas nommées et que les "avantages personnels" ne sont pas définis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits n'étaient pas prescrits, alors, selon le moyen, que l'employeur doit faire la preuve qu'il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu des griefs non établis, d'être insuffisamment motivé et de n'avoir pas répondu à ses conclusions ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant La Plantade, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Pétroles Shell, dont le siège est Complexe de Berre ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pétroles Shell, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Shell, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999) d'avoir retenu que l'énoncé des griefs dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, alors, selon le moyen, que les "influences" exercées par le salarié sur des entreprises extérieures ne sont pas explicitées ni datées, que les "entreprises extérieures" ne sont pas nommées et que les "avantages personnels" ne sont pas définis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement il était fait grief au salarié d'avoir commis un abus de fonctions en exerçant des influences auprès d'entreprises extérieures pour en obtenir des avantages personnels ; qu'elle en a exactement déduit que ces énonciations répondaient aux exigences légales de précision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits n'étaient pas prescrits, alors, selon le moyen, que l'employeur doit faire la preuve qu'il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les résultats de l'enquête ayant permis de s'assurer de la réalité des fautes du salarié ont été connus moins de deux mois avant la convocation du salarié à l'entretien préalable ; que le moyen, qui ne tend qu'à contester ces constatations souveraines, est irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu des griefs non établis, d'être insuffisamment motivé et de n'avoir pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel