Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5f8
- Date
- 6 mars 2001
contrat de travail, rupturerupture par les partiespreuveacceptation d'un reclassement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., pris en sa qualité de commissaire chargé de la liquidation des biens de la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS), anciennement CNTS, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Patrick B..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique X..., demeurant ..., 3 / de M. Daniel E..., demeurant ..., 4 / de M. Christian D..., demeurant ..., 5 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 6 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 7 / de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la FNTS et de M. C..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., Mme X..., MM. E..., D..., A..., Z... et Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. B... et six autres personnes ont été engagés entre le 6 novembre 1978 et le 4 août 1986 par la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) pour assurer la fonction de chargé des relations extérieures en ce qui concerne M. B... et celle de médecin de collecte en sang et plasma en ce qui concerne les autres salariés ; que la FNTS a été dissoute par décision de son conseil d'administration du 2 juillet 1992 ; que, par lettres du 29 janvier 1996 et du 25 avril 1996, la FNTS a proposé aux salariés leur transfert au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que M. B... et les autres salariés ont répondu qu'ils prenaient acte de la décision de la FNTS de mettre fin à leur contrat et qu'ils acceptaient leur reclassement externe au sein de l'AP-HP à compter du 1er mai 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la FNTS en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que pour qualifier de licenciement la rupture des contrats de travail de M. B... et des autres salariés et condamner la FNTS à leur payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel retient que les réponses des salariés aux lettres de l'employeur des 1er et 25 avril 1996 font état d'une prise d'acte de rupture par la FNTS, leur acceptation ne concernant que le reclassement, que la rupture des relations contractuelles dont la FNTS a pris l'initiative et dont la date a été décidée unilatéralement par cette dernière ne résulte donc pas d'un commun accord des parties, que la rupture constitue un licenciement économique ouvrant droit pour les salariés aux indemnités de rupture ; Attendu, cependant, que le seul fait pour des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail par l'employeur ne suffit pas à caractériser un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'en réponse à la proposition qui leur était faite par la FNTS d'un reclassement externe, les salariés avaient accepté le reclassement proposé et conclu un nouveau contrat avec l'AP-HP, ce dont il résultait que le contrat de travail des salariés avec la FNTS avait pris fin d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a3cd5801467740c5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel