Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5f9
- Date
- 21 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section activités diverses), au profit de Mme Germaine Y..., demeurant place du Château, 80510 Long, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 et 402, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ; Attendu que Mme X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville rendu le 21 septembre 1998, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui aurait affecté un jugement de la même juridiction du 18 mai 1998 ; Attendu que le jugement du 18 mai 1998, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; que dès lors le jugement du 21 septembre 1998 qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle était lui-même susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA