Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5fa
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999) de l'avoir débouté de l'action qu'il avait introduite à l'encontre de la société Suisse assurance France pour avoir paiement d'indemnités de prévoyance retraite, de congés payés, de fin de contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat de travail est nul lorsqu'il est postérieur au mandat social ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail précisait que le salarié avait été nommé directeur général le même jour et que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ne faisait pas référence audit contrat, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'antériorité du mandat social par rapport au contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 93, alinéa 1, et 107 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que l'accomplissement d'une condition suspensive n'a pas d'effet rétroactif sur les engagements à exécution successive ; qu'en décidant que la réalisation de la condition suspensive, dont dépendait la nomination du salarié en qualité de mandataire social, rétroagissait à la date de celle-ci, pour en déduire que le mandat social avait été antérieur au contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1179 du Code civil ; 3 ) que le lien de subordination est caractérisé par l'existence de directives découlant des règles d'organisation déterminées unilatéralement par la direction ; qu'en se bornant à déclarer, par pure affirmation, que les conditions de fait dans lesquelles étaient effectuées des fonctions techniques distinctes du mandat social excluaient tout lien de subordination, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des directives n'avaient pas été données pour l'exécution desdites fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4 ) qu'il résulte de l'attestation de M. Y... que M. X... avait reçu des directives émanant de ses supérieurs hiérarchiques, dans le cadre de l'exécution des tâches distinctes de son mandat social pour lesquelles il était obligé de leur rendre compte ; qu'en décidant que ladite attestation ne déterminait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société La Suisse assurances France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société La Suisse assurances France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999) de l'avoir débouté de l'action qu'il avait introduite à l'encontre de la société Suisse assurance France pour avoir paiement d'indemnités de prévoyance retraite, de congés payés, de fin de contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat de travail est nul lorsqu'il est postérieur au mandat social ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail précisait que le salarié avait été nommé directeur général le même jour et que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ne faisait pas référence audit contrat, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'antériorité du mandat social par rapport au contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 93, alinéa 1, et 107 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que l'accomplissement d'une condition suspensive n'a pas d'effet rétroactif sur les engagements à exécution successive ; qu'en décidant que la réalisation de la condition suspensive, dont dépendait la nomination du salarié en qualité de mandataire social, rétroagissait à la date de celle-ci, pour en déduire que le mandat social avait été antérieur au contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1179 du Code civil ; 3 ) que le lien de subordination est caractérisé par l'existence de directives découlant des règles d'organisation déterminées unilatéralement par la direction ; qu'en se bornant à déclarer, par pure affirmation, que les conditions de fait dans lesquelles étaient effectuées des fonctions techniques distinctes du mandat social excluaient tout lien de subordination, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des directives n'avaient pas été données pour l'exécution desdites fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4 ) qu'il résulte de l'attestation de M. Y... que M. X... avait reçu des directives émanant de ses supérieurs hiérarchiques, dans le cadre de l'exécution des tâches distinctes de son mandat social pour lesquelles il était obligé de leur rendre compte ; qu'en décidant que ladite attestation ne déterminait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel