Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c601
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 1998) d'avoir dit que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 30 octobre 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si les critères caractérisant le contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique, se trouvaient réunis au-delà de cette date ; qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que de nombreuses attestations versées par les salariés confirmaient que M. X... avait cessé de travailler le 30 octobre 1993, que le salarié avait ensuite été engagé par l'agence de travail temporaire Ecco dont les bulletins de paie étaient versés aux débats et à laquelle M. X... avait indiqué qu'il recherchait un emploi à temps complet ; que la reconstitution d'activité établie de la main du salarié indiquait en janvier 1994 qu'il avait pour employeur M. Y..., qu'il n'avait jamais adressé à M. Z... d'arrêts maladie postérieurement au 31 octobre 1993, ce qui démontrait qu'il ne le considérait pas comme son employeur, enfin, qu'il avait déclaré à la Caisse de mutualité sociale agricole que jusqu'au 31 mars 1994, fin du premier trimestre au cours duquel il avait été déclaré en février par M. Z... ; que les documents versés aux débats et en particulier la déclaration de main d'oeuvre du deuxième trimestre 1994, démontrait qu'aucun salaire n'avait été versé à M. X... au cours de cette période ; qu'enfin, M. Z... faisait valoir dans ses écritures d 'appel que M. X... avait déménagé le 10 février 1996 à Bouges, soit à 140 kms de chez lui, ce qui démontrait qu'il ne le considérait plus comme un employeur auprès duquel il était susceptible de reprendre ses fonctions ; qu'en statuant comme elle I'a fait, la cour d'appel a violé I'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ce texte, si le salarié n 'est pas reclassé dans I'entreprise à I'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de I'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, I'employeur est tenu de verser à I'intéressé dès I'expiration de ce délai le salaire correspondant à I'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que c'est seulement à I'issue du second examen médical que le délai d'un mois commence à courir ; qu'en l'espèce, le deuxième examen médical n'a pas eu lieu, de sorte que le délai d'un mois n'a pu courir ; qu'en statuant comme elle I'a fait, la cour d 'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes au titre, d'une part, de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, d'autre part, de l'indemnité de préavis, enfin, de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, pour le calcul de la somme due en application de ce texte, I'arrêt retient une durée mensuelle de travail de 40 heures qui ne correspond pas au montant du salaire brut retenu de 2 415 francs, lequel correspond à 70 heures de travail ; 2 / que de la même façon, la cour d'appel a condamné M. Z... à verser à titre de préavis la somme de 4 830 francs en retenant un salaire mensuel de 2 415 francs ; 3 / que la cour d'appel a condamné M. Z... à verser à M. X... une somme de 2 012,50 francs à titre d'indemnité de licenciement, en énonçant que ce montant avait été calculé par le salarié sur des bases non discutées, alors qu'il était celui d'une indemnité de licenciement calculée sur un salaire à temps plein, soit pour 169 heures, que M. Z... avait toujours contesté ; que la cour d'appel ayant estimé la durée mensuelle du travail à 40 heures, il apparaît que le montant de l'indemnité de licenciement aurait dû être proratisé comme suit : 2 012,40 F ; 169 qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché en 1992 par M. Z... en qualité de couvreur-maçon ; qu'il a travaillé pour son employeur jusqu'au 30 octobre 1993, puis, après s'être trouvé à plusieurs reprises, entre février 1994 et juin 1996, en arrêt de travail pour maladie, a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 21 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir de M. Z... le paiement d'un rappel de salaires, que celui-ci lui ayant indiqué, par lettre du 31 mai 1997, qu'il prenait acte de sa démission à compter du 30 octobre 1993, le salarié, s'estimant licencié, a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 1998) d'avoir dit que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 30 octobre 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si les critères caractérisant le contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique, se trouvaient réunis au-delà de cette date ; qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que de nombreuses attestations versées par les salariés confirmaient que M. X... avait cessé de travailler le 30 octobre 1993, que le salarié avait ensuite été engagé par l'agence de travail temporaire Ecco dont les bulletins de paie étaient versés aux débats et à laquelle M. X... avait indiqué qu'il recherchait un emploi à temps complet ; que la reconstitution d'activité établie de la main du salarié indiquait en janvier 1994 qu'il avait pour employeur M. Y..., qu'il n'avait jamais adressé à M. Z... d'arrêts maladie postérieurement au 31 octobre 1993, ce qui démontrait qu'il ne le considérait pas comme son employeur, enfin, qu'il avait déclaré à la Caisse de mutualité sociale agricole que jusqu'au 31 mars 1994, fin du premier trimestre au cours duquel il avait été déclaré en février par M. Z... ; que les documents versés aux débats et en particulier la déclaration de main d'oeuvre du deuxième trimestre 1994, démontrait qu'aucun salaire n'avait été versé à M. X... au cours de cette période ; qu'enfin, M. Z... faisait valoir dans ses écritures d 'appel que M. X... avait déménagé le 10 février 1996 à Bouges, soit à 140 kms de chez lui, ce qui démontrait qu'il ne le considérait plus comme un employeur auprès duquel il était susceptible de reprendre ses fonctions ; qu'en statuant comme elle I'a fait, la cour d'appel a violé I'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que ce n'est qu'à la date du 31 mai 1997 que les relations contractuelles avaient été rompues par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ce texte, si le salarié n 'est pas reclassé dans I'entreprise à I'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de I'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, I'employeur est tenu de verser à I'intéressé dès I'expiration de ce délai le salaire correspondant à I'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que c'est seulement à I'issue du second examen médical que le délai d'un mois commence à courir ; qu'en l'espèce, le deuxième examen médical n'a pas eu lieu, de sorte que le délai d'un mois n'a pu courir ; qu'en statuant comme elle I'a fait, la cour d 'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. Z... ait soutenu que le deuxième examen médical n'avait pas eu lieu ; que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes au titre, d'une part, de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, d'autre part, de l'indemnité de préavis, enfin, de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, pour le calcul de la somme due en application de ce texte, I'arrêt retient une durée mensuelle de travail de 40 heures qui ne correspond pas au montant du salaire brut retenu de 2 415 francs, lequel correspond à 70 heures de travail ; 2 / que de la même façon, la cour d'appel a condamné M. Z... à verser à titre de préavis la somme de 4 830 francs en retenant un salaire mensuel de 2 415 francs ; 3 / que la cour d'appel a condamné M. Z... à verser à M. X... une somme de 2 012,50 francs à titre d'indemnité de licenciement, en énonçant que ce montant avait été calculé par le salarié sur des bases non discutées, alors qu'il était celui d'une indemnité de licenciement calculée sur un salaire à temps plein, soit pour 169 heures, que M. Z... avait toujours contesté ; que la cour d'appel ayant estimé la durée mensuelle du travail à 40 heures, il apparaît que le montant de l'indemnité de licenciement aurait dû être proratisé comme suit : 2 012,40 F ; 169 qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a3cd5801467740c601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel