Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c605
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998), de l'avoir condamnée à payer à la salarié des indemnités de rupture, alors selon le moyen, que : 1 / dans ses conclusions d'appel, la SNCF a fait valoir que, par un courrier du 21 juillet 1993, le CEEP avait écrit à l'inspecteur du travail un courrier dont les termes étaient les suivants : "Mlle A... n'est pas salariée de la section française mais relève du Centre européen de l'entreprise publique, association de droit intemational siégeant à Bruxelles" ; que, de même, le jugement infirmé sur ce point dont la SNCF avait demandé confrmation avait indiqué qu'il résultait d'un document intitulé "Organisation et activité du CEEP" que cet organisme était une association internationale domiciliée en Belgique ayant des sections dans divers pays dont la France ; qu'en décidant qu'aucun élément de démonstration crédible ne permettait de penser qu'il conviendrait d'appeler en la cause l'association de droit international, la section française du CEEP n'étant pas directement rattachée à la dite association, la cour d'appel qui ne s'est pas interrogée sur les explications données par le CEEP lui-même à l'inspecteur du travail, ni au document versé aux débats sur lequel le conseil de prud'hommes s'était fondé a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / I'existence d'une relation salariée ne dépend que des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son employé ; qu'en décidant que la SNCF devait assumer toutes les obligations de l'employeur à l'égard de la salariée au seul motif qu'elle avait accepté de salarier Z... Narda mais sans constater que ceffe demière exerçait son activité sous l'autorité de la SNCF, ni que celle-ci avait le pouvoir de donner des ordres et de sanctionner de son propre chef les manquements de la salariée, la d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la SNCF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de requalification et un complément à l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en accueillant la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et en complément d'indemnité de licenciement, sans motiver le moins du monde cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Y... de A..., demeurant ..., 2 / de la Caisse nationale du Crédit agricole, dont le siège est ..., 3 / de la société Electricité de France, service national, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., 5 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 6 / de la société Air Europe (Air Inter), dont le siège est ..., 7 / de la société nationale industrielle Aérospatiale, dont le siège est ..., 8 / de la société Gaz de France, dont le siège est ..., 9 / de la Société nationale des poudres et explosifs, dont le siège est ... IV, 75004 Paris, 10 / de la société Elf Aquitaine, 11 / de la société X... Antar France, ayant toutes deux leur siège ..., 12 / du Centre européen des entreprises à participation publique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme de A..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Elf Aquitaine et X... Antar France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse nationale du Crédit agricole, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A... a été engagée à partir du 1er avril 1975, en qualité de secrétaire, par une succession de vingt-cinq contrats à durée déterminée conclus avec diverses entreprises publiques françaises qui avaient créé entre elles, sans lui donner la personnalité morale, une section française de l'association internationale de droit belge "le Centre européen des entreprises à participation publique"(CEEP) ayant son siège à Bruxelles et chargé de représenter les entreprises à participation publique auprès des institutions communautaires ; qu'en dernier lieu et à compter du 1er avril 1991 un contrat de travail à durée indéterminée lui a été consenti par la SNCF qui l'a licenciée pour motif économique par lettre du 6 octobre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que toutes Ies entreprises ayant conclu ces contrats, ainsi que l'association française CEEP, constituée le 29 mars 1994, après son licenciement, soient condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998), de l'avoir condamnée à payer à la salarié des indemnités de rupture, alors selon le moyen, que : 1 / dans ses conclusions d'appel, la SNCF a fait valoir que, par un courrier du 21 juillet 1993, le CEEP avait écrit à l'inspecteur du travail un courrier dont les termes étaient les suivants : "Mlle A... n'est pas salariée de la section française mais relève du Centre européen de l'entreprise publique, association de droit intemational siégeant à Bruxelles" ; que, de même, le jugement infirmé sur ce point dont la SNCF avait demandé confrmation avait indiqué qu'il résultait d'un document intitulé "Organisation et activité du CEEP" que cet organisme était une association internationale domiciliée en Belgique ayant des sections dans divers pays dont la France ; qu'en décidant qu'aucun élément de démonstration crédible ne permettait de penser qu'il conviendrait d'appeler en la cause l'association de droit international, la section française du CEEP n'étant pas directement rattachée à la dite association, la cour d'appel qui ne s'est pas interrogée sur les explications données par le CEEP lui-même à l'inspecteur du travail, ni au document versé aux débats sur lequel le conseil de prud'hommes s'était fondé a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / I'existence d'une relation salariée ne dépend que des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son employé ; qu'en décidant que la SNCF devait assumer toutes les obligations de l'employeur à l'égard de la salariée au seul motif qu'elle avait accepté de salarier Z... Narda mais sans constater que ceffe demière exerçait son activité sous l'autorité de la SNCF, ni que celle-ci avait le pouvoir de donner des ordres et de sanctionner de son propre chef les manquements de la salariée, la d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la SNCF n'a pas demandé la mise en cause devant les juges du fond de l'association de droit belge CEEP qui n'a pas été attraite dans la procédure ; Attendu, ensuite, que la SNCF n'a pas contesté devant la cour d'appel sa qualité d'employeur et qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il lui appartenait de rapporter la preuve de son caractère fictif ; D'où il suit que le moyen pour partie inopérant et, pour le surplus, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SNCF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de requalification et un complément à l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en accueillant la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et en complément d'indemnité de licenciement, sans motiver le moins du monde cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant que la salariée avait exercé la même activité de secrétariat au profit du CEEP de manière continue et que les contrats successifs à durée déterminée ne constituaient qu'une fiction, a fait ressortir que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de I'entreprise et a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette I'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723a3cd5801467740c605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel