Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c60e
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
avocatresponsabilitéfautevente d'un fonds de commerceomission d'effectuer les diligences nécessaires auprès du registre du commerce conséquence du congé et de l'expulsion du locataire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... de Carvalho, demeurant ..., 2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Leïla X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentante des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Jean-Michel, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de Carvalho et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Jean-Michel a acquis un fonds commerce appartenant à la société Puzzles ; que, prétendant que la société Jean-Michel n'était pas régulièrement immatriculée au registre du commerce, la société bailleresse des locaux dans lesquels le fonds acquis était exploité lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction ; que, déboutée de sa contestation de la validité de congé et expulsée des locaux en cause, la société Jean-Michel a recherché la responsabilité de M. de Carvalho, avocat, qui avait rédigé l'acte de cession et la garantie de la Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur de la responsabilité civile de celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 1997) a, dans son principe, accueilli cette prétention ; Attendu que dès lors qu'ils ont relevé que, par lettre 14 septembre 1989, M. de Carvalho s'était obligé, envers la société Jean-Michel, à procéder auprès du registre du commerce à la déclaration relative au transfert du siège social, et constaté que cet avocat ne justifiait pas avoir exécuté les diligences convenues, les juges du fond ont, par ces seuls motifs, caractérisé, à la charge de l'avocat, I'existence d'une faute ; qu'ils ont en outre pu considérer que cette faute était en relation directe de causalité avec la validation du congé et l'expulsion de la société locataire, sans que l'avocat puisse opposer à celle-ci qu'il lui aurait incombé de procéder à ces démarches, dès lors qu'il s'était engagé à les accomplir lui-même ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Carvalho et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Carvalho et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société Jean-Michel la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Les condamne, chacun, à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- avocat
Référence
613723a3cd5801467740c60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel