Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c611
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1998), rendu en matière de référé, que la société Gruel Fayer (société Gruel), qui avait commandé des films d'emballage imprimés à la société Caisimex, a demandé au juge des référés de condamner cette société à lui livrer le solde de sa commande ; Attendu que la société Gruel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que comme l'avait rappelé la société Gruel dans ses conclusions d'appel, c'était le 8 janvier 1997, soit trois semaines avant l'échéance de la première facture du 31 janvier 1997, celle du 28 février 1997 n'étant pas encore exigible, que la société Caisimex avait décidé unilatéralement et autoritairement de cesser toute livraison en tentant d'imposer de nouvelles conditions au contrat ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la contestation de la société Caisimex était sérieuse dans la mesure où la société Gruel ne lui avait toujours pas réglé, au jour de la décision, deux factures venant à échéance les 31 janvier 1997 et 28 février 1997, correspondant à des livraisons déjà effectuées et dont l'exigibilité ne faisait aucun doute de telle sorte qu'elle n'était pas fondée à exiger de celle-ci qu'elle exécute et lui fournisse le solde de la commande, la cour d'appel, qui a totalement méconnu qu'une contestation sur la prise des coûts de fabrication était intervenue préalablement aux échéances des factures litigieuses, ce qui l'a conduit sous le couvert d'un défaut de contestation de la part de la société Gruel à prendre parti sur le fond du droit, a violé les articles 872 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gruel Fayer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la société Caisimex, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Gruel Fayer, de Me Balat, avocat de la société Caisimex, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1998), rendu en matière de référé, que la société Gruel Fayer (société Gruel), qui avait commandé des films d'emballage imprimés à la société Caisimex, a demandé au juge des référés de condamner cette société à lui livrer le solde de sa commande ; Attendu que la société Gruel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que comme l'avait rappelé la société Gruel dans ses conclusions d'appel, c'était le 8 janvier 1997, soit trois semaines avant l'échéance de la première facture du 31 janvier 1997, celle du 28 février 1997 n'étant pas encore exigible, que la société Caisimex avait décidé unilatéralement et autoritairement de cesser toute livraison en tentant d'imposer de nouvelles conditions au contrat ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la contestation de la société Caisimex était sérieuse dans la mesure où la société Gruel ne lui avait toujours pas réglé, au jour de la décision, deux factures venant à échéance les 31 janvier 1997 et 28 février 1997, correspondant à des livraisons déjà effectuées et dont l'exigibilité ne faisait aucun doute de telle sorte qu'elle n'était pas fondée à exiger de celle-ci qu'elle exécute et lui fournisse le solde de la commande, la cour d'appel, qui a totalement méconnu qu'une contestation sur la prise des coûts de fabrication était intervenue préalablement aux échéances des factures litigieuses, ce qui l'a conduit sous le couvert d'un défaut de contestation de la part de la société Gruel à prendre parti sur le fond du droit, a violé les articles 872 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'existence d'une contestation sérieuse de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une mesure s'apprécie à la date de la décision ; que loin de prendre parti sur le fond du droit, la cour d'appel qui a retenu que la société Gruel n'avait pas payé deux factures à échéance du 31 janvier 1997 et du 28 février 1997, a pu décider qu'il y avait une contestation sérieuse relative au non-respect de la société Gruel de son obligation de paiement et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gruel Fayer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gruel Fayer à payer à la société Caisimex la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a3cd5801467740c611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel