Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c616
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 février 1999), que l'Associaton syndicale autorisée de Montquaix (Isère), constituée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1950, en vue du captage de sources et de réalisation d'un réseau d'amenée d'eaux potables sur le hameau de Montquaix, a acquis deux sources, par actes sous seing privé des 4 et 25 mai 1951 et fait résaliser divers travaux déclarés d'utlité publique ; que l'arrêté du 19 décembre 1950 a été abrogé par l'arrêté du 19 décembre 1990, lequel a également dissous l'association syndicale et dévolu son passif et son actif à la commune de Quaix-en-Chartreuse, chargée d'assurer désormais l'alimentation en eau du hameau ; que, par décision du 7 octobre 1998, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation de cet arrêté formé par l'association et la section de commune de Montquaix ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la section de commune de Montquaix, Mme X..., habitante de Montquaix, et l'Association d'information et de défense de Montquaix (AIDM), intervenantes volontaires, de leurs demandes tendant à faire juger que la section de commune était propriétaire des deux sources litigieuses, du réseau de distribution d'eau et des ouvrages correspondants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la constatation, par le Conseil d'Etat, de l'illégalité, de l'objet de l'association syndicale la rendait rétroactivement incapable de recevoir les donations de la section de commune et entraînait nécessairement la restitution des biens dont celle-ci avait fait donation à celle-là pour l'accomplissement du même objet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 902, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Section de commune de Montquaix, dont le siège est : 38950 Quaix-en-Chartreuse, agissant poursuites et diligences de sa commission syndicale représentée par son président M. Gilles Poulet, 2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la commune de Quaix-en-Chartreuse, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 38950 Quaix-en-Chartreuse, défenderesse à la cassation ; En présence de : l'Association d'information et de défense de Montquaix (AIDM), dont le siège est chez M. Roger Poulet, lieudit Montquaix, 38950 Montquaix-en-Chartreuse ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel et Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Section de commune de Montquaix et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Quaix-en-Chartreuse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 février 1999), que l'Associaton syndicale autorisée de Montquaix (Isère), constituée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1950, en vue du captage de sources et de réalisation d'un réseau d'amenée d'eaux potables sur le hameau de Montquaix, a acquis deux sources, par actes sous seing privé des 4 et 25 mai 1951 et fait résaliser divers travaux déclarés d'utlité publique ; que l'arrêté du 19 décembre 1950 a été abrogé par l'arrêté du 19 décembre 1990, lequel a également dissous l'association syndicale et dévolu son passif et son actif à la commune de Quaix-en-Chartreuse, chargée d'assurer désormais l'alimentation en eau du hameau ; que, par décision du 7 octobre 1998, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation de cet arrêté formé par l'association et la section de commune de Montquaix ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la section de commune de Montquaix, Mme X..., habitante de Montquaix, et l'Association d'information et de défense de Montquaix (AIDM), intervenantes volontaires, de leurs demandes tendant à faire juger que la section de commune était propriétaire des deux sources litigieuses, du réseau de distribution d'eau et des ouvrages correspondants ; Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la constatation, par le Conseil d'Etat, de l'illégalité, de l'objet de l'association syndicale la rendait rétroactivement incapable de recevoir les donations de la section de commune et entraînait nécessairement la restitution des biens dont celle-ci avait fait donation à celle-là pour l'accomplissement du même objet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 902, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la décision du Conseil d'Etat du 7 octobre 1998 avait rejeté la demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1990, lequel avait abrogé pour l'avenir, avec effet au 1er janvier 1991, l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1950 portant autorisation de l'Association syndicale de Montquaix, en a exactement déduit que les actes passés par cette association ne pouvaient être rétroactivement annulés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Section de commune de Montquaix et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Section de commune de Montquaix et Mme X... à payer à la commune de Quaix-en-Chartreuse la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel