Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c617
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir dit régulière la communication de pièces effectuées par la SCI Habitat moderne dans le cadre du litige les opposant, à propos de la fixation de ses honoraires : 1 / qu'en refusant d'écarter des débats les pièces produites par la SCI Habitat moderne, relatives aux relations qu'elle avait eues avec son avocat dans d'autres procédures que celles faisant l'objet de l'instance en fixation d'honoraires, en énonçant simplement qu'il appartenait à l'avocat "d'engager toute action" et que rien ne s'opposait à leur production, le magistrat délégué aurait violé l'article 226-13 du Code pénal ; 2 / que le magistrat délégué ne pouvait retenir les pièces versées aux débats six jours avant l'audience, sous prétexte qu'aucune règle n'existait puisque, comme l'avait souligné M. X... dans ses conclusions, le greffe de sa juridiction avait précisément posé une règle disant que les parties devaient produire leurs pièces, à peine d'irrecevabilité, au moins huit jours avant l'audience ; qu'en ne respectant pas les règles qu'il avait lui-même posées, le magistrat aurait violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile immobilière (SCI) Habitat moderne, dont le siège est société Satrag, société anonyme, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI Habitat moderne a confié à M. Jacques X..., avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures judiciaires, que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 1er avril 1999) a fixé à la somme de 20 000 francs HT le montant des honoraires dus à M. X... par cette société et concernant quatre dossiers ; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir dit régulière la communication de pièces effectuées par la SCI Habitat moderne dans le cadre du litige les opposant, à propos de la fixation de ses honoraires : 1 / qu'en refusant d'écarter des débats les pièces produites par la SCI Habitat moderne, relatives aux relations qu'elle avait eues avec son avocat dans d'autres procédures que celles faisant l'objet de l'instance en fixation d'honoraires, en énonçant simplement qu'il appartenait à l'avocat "d'engager toute action" et que rien ne s'opposait à leur production, le magistrat délégué aurait violé l'article 226-13 du Code pénal ; 2 / que le magistrat délégué ne pouvait retenir les pièces versées aux débats six jours avant l'audience, sous prétexte qu'aucune règle n'existait puisque, comme l'avait souligné M. X... dans ses conclusions, le greffe de sa juridiction avait précisément posé une règle disant que les parties devaient produire leurs pièces, à peine d'irrecevabilité, au moins huit jours avant l'audience ; qu'en ne respectant pas les règles qu'il avait lui-même posées, le magistrat aurait violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que c'est sans violer les règles relatives au secret professionnel, auquel la SCI Habitat moderne n'était pas tenue, que le premier président a dit régulière la communication de pièces, après avoir constaté, en l'absence de disposition légale impérative, que M. X... avait bénéficié d'un délai suffisant pour y répondre ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel