Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c618
- Date
- 2 mai 2001
(sur la 3e branche) filiation (règles générales)mode d'établissementpossession d'étatparenté au deuxième degréinapplication
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en se deux premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mlle X..., née le 18 août 1958 à Ouagadougou, de Jean-André X... et de Jeanne Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris; 24 avril 1997) d'avoir constaté son extranéité ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole Louise X..., demeurant 01 ..., (Burkina Faso), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre - section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet au Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : du ministre de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle Nicole X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en se deux premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mlle X..., née le 18 août 1958 à Ouagadougou, de Jean-André X... et de Jeanne Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris; 24 avril 1997) d'avoir constaté son extranéité ; Attendu que la cour d'appel a exactement décidé, en application de l'article 20-1 du Code civil, qu'une éventuelle constatation de l'existence de la possession d'état d'enfant naturel de son père à l'égard de Léon Curnier, qui était de nationalité française, serait sans effet sur la nationalité de Jean-André X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la conservation de plein droit de la nationalité française était subordonnée à la démonstration de la qualité d'originaire ou de descendant d'originaire du territoire de la République française, laquelle peut se prouver par tous moyens légalement admissibles, de sorte qu'en refusant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par Mlle X... comme établissant sa possession d'état de petite-fille de Léon Curnier, la cour d'appel aurait méconnu son office et violé l'article 152 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, à juste titre, décidé que Mlle X... ne pouvait revendiquer la qualité de petite-fille naturelle de Léon Curnier par possession d'état, qualité qui n'existe pas en droit français en l'absence d'établissement du lien de filiation intermédiaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Nicole X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 20-1 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 152 du Code de la nationalité dans sa réd
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur la 3e branche) filiation (règles générales)
Référence
613723a3cd5801467740c618
Données disponibles
- Texte intégral