Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c61a
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 février 1999), que M. d'Indy a commandé à M. A..., mécanicien, l'exécution de travaux de réparation sur son véhicule de collection Chevrolet, portant sur la boîte de vitesses et sur le moteur, en mars 1992 ; que, le véhicule étant tombé en panne le 13 juin 1993, après avoir parcouru 400 km environ, alors que son propriétaire venait de le reprendre, ce dernier a demandé à M. Y..., expert automobile, de procéder à une expertise du véhicule ; que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à payer à M. d'Indy 53 382 francs à titre de dommages-intérêts et l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre de la société Rectification 2000, sous-traitante d'une partie des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. d'Indy la somme de 53 282 francs à titre de dommages-intérêts, alors que le devoir de conseil de garagiste doit s'apprécier en fonction du besoin et des objectifs définis par le client, tenu, à l'égard de son créancier, d'une obligation de coopération ; qu'en l'état des constatations des juges du fond selon lesquelles, d'une part, le propriétaire du véhicule avait connu, antérieurement à l'intervention du garagiste, des "grippages" intempestifs de son moteur, caractéristiques de désordres affectant les bielles et les pistons, et auxquels le client avait remédié par des projections d'eau froide, d'autre part, la métalloscopie, seul examen permettant d'éprouver l'état de solidité de la bielle qui s'était antérieurement brisée, n'était pas un examen habituellement pratiqué, sauf l'hypothèse où le propriétaire du véhicule signale des antécédents de "grippage" du moteur, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, se dispenser de rechercher si, comme le garagiste le contestait expressément, il avait été informé par le propriétaire du véhicule des "grippages" qui l'auraient alerté sur la solidité compromise des bielles et l'aurait ainsi conduit à préconiser le remplacement du moteur ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. X... d'Indy, demeurant ..., 2 / de la société Rectification 2000, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. d'Indy, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 février 1999), que M. d'Indy a commandé à M. A..., mécanicien, l'exécution de travaux de réparation sur son véhicule de collection Chevrolet, portant sur la boîte de vitesses et sur le moteur, en mars 1992 ; que, le véhicule étant tombé en panne le 13 juin 1993, après avoir parcouru 400 km environ, alors que son propriétaire venait de le reprendre, ce dernier a demandé à M. Y..., expert automobile, de procéder à une expertise du véhicule ; que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à payer à M. d'Indy 53 382 francs à titre de dommages-intérêts et l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre de la société Rectification 2000, sous-traitante d'une partie des travaux ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. d'Indy la somme de 53 282 francs à titre de dommages-intérêts, alors que le devoir de conseil de garagiste doit s'apprécier en fonction du besoin et des objectifs définis par le client, tenu, à l'égard de son créancier, d'une obligation de coopération ; qu'en l'état des constatations des juges du fond selon lesquelles, d'une part, le propriétaire du véhicule avait connu, antérieurement à l'intervention du garagiste, des "grippages" intempestifs de son moteur, caractéristiques de désordres affectant les bielles et les pistons, et auxquels le client avait remédié par des projections d'eau froide, d'autre part, la métalloscopie, seul examen permettant d'éprouver l'état de solidité de la bielle qui s'était antérieurement brisée, n'était pas un examen habituellement pratiqué, sauf l'hypothèse où le propriétaire du véhicule signale des antécédents de "grippage" du moteur, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, se dispenser de rechercher si, comme le garagiste le contestait expressément, il avait été informé par le propriétaire du véhicule des "grippages" qui l'auraient alerté sur la solidité compromise des bielles et l'aurait ainsi conduit à préconiser le remplacement du moteur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu comme élément de preuve l'expertise de M. Y..., a jugé que M. Z... avait manqué à son obligation de conseil en omettant d'attirer l'attention de son client sur l'intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu'à sa réparation, le coût des travaux étant voisin de celui d'une telle opération ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre la société Rectification 2000, alors que la compétence de celui qui requiert les services d'une société spécialisée pour accomplir une tâche déterminée ne dispense pas cette dernière de prodiguer les informations et conseils qui concernent son champ d'intervention ; qu'après avoir considéré que M. A... avait manqué à son obligation de conseil, peu important qu'il eût ou non été informé des "grippages" du moteur par le propriétaire du véhicule, la cour d'appel, qui a en revanche considéré que, faute d'avoir été informée des antécédents de "grippage" du moteur, la société Rectification 2000, spécifiquement requise pour effectuer les vérifications et les travaux de réparation portant sur les bielles, ne devait pas garantir M. A... des condamnations prononcées à son encontre ayant pour origine la solidité défectueuse des bielles qu'il n'avait pas contrôlée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les travaux réalisés par la société Rectification 2000 étaient irréprochables ; qu'elle en a déduit à bon droit et sans se contredire que cette dernière n'était pas tenue de garantir M. A... de la condamnation infligée à celui-ci, fondée sur la seule circonstance qu'il avait manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas le remplacement du moteur au lieu de réparations dont le coût était voisin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. d'Indy la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) responsabilite contractuelle
Référence
613723a3cd5801467740c61a
Données disponibles
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