Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c622
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la société Défense automobile et sportive (DAS), dont le siège est ..., 2 / de M. Camille X..., 3 / de Mme Mathias, épouse X..., demeurant tous deux ..., exploitant l'entreprise "Transports X...", 4 / de la société SOMAFER, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Hemery, avocat de la société Défense automobile et sportive, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'UFB Locabail de son désitement partiel au profit de la société SOMAFER ; Attendu que la société UFB Locabail a consenti aux époux X... deux contrats de crédit bail, le premier en date du 6 juin 1984, destiné à financer un camion porteur équipé d'une carrosserie plateau ridelle, au prix de 473 024 francs TTC et le second, du 7 juin 1984, destiné à l'acquisition de ladite carrosserie, au prix de 43 882 francs TTC ; que, conformément aux exigences de ces contrats, les époux X... ont souscrit auprès de la Défense automobile et sportive (DAS) une police d'assurance "Tierce crédit/Tierce leasing" ; que le camion ayant été détruit à la suite d'un accident en 1985, l'épave a été vendue pour un prix de 90 000 francs et la DAS a versé à l'UFB Locabail la somme de 200 000 francs à titre d'avance sur les indemnités à venir ; que le crédit preneur ayant demandé judiciairement à la DAS le paiement du solde dû, évalué par lui à la somme de 406 901,94 francs TTC, la société UFB Locabail est intervenue à l'instance et a demandé que les sommes dues lui soient directement versées ; que l'arrêt attaqué a dit satisfactoire l'offre de la DAS de payer, pour solde de sa garantie, la somme de 52 680,69 francs et l'a condamnée au paiement de cette somme ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant, pour dire que c'était à tort que les premiers juges avaient considéré que le plateau ridelle devait être considéré comme indissociable du camion, non seulement que la cotisation avait été calculée sur la seule valeur du porteur, mais encore que la demande de souscription à l'assurance faite par les consorts X... ne mentionnait que le porteur ainsi que son prix d'achat ; qu'ensuite, la cour d'appel a seulement fait application du contrat qui prévoyait une indemnité fixée à la plus élevée des deux sommes représentées par "la valeur vénale du véhicule garanti, déduction faite de la valeur d'épave, ou le montant du capital restant dû et la part d'agios qui serait réclamée par le financier à titre d'indemnité de résiliation..." ce qui ne désignait pas ladite indemnité en tant que telle ; qu'ensuite encore, c'est à bon droit que l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de condamner l'assureur à payer, en plus de la somme due, la taxe à la valeur ajoutée, dès lors que le bénéficiaire de l'indemnité était assujetti à cette taxe et habilité à récupérer les sommes décaissées à ce titre ; qu'enfin, c'est sans commettre les dénaturations alléguées que la cour d'appel a jugé que la garantie dommage était limitée à la somme de 398 840 francs avec une franchise de 2 500 francs, en l'état de conditions particulières stipulant que le bailleur percevrait "les indemnités d'assurance, à concurrence de la garantie souscrite, et ce pour un maximum par sinistre et par véhicule, de 800 000 francs" et d'un relevé des "garanties accordées" par le "contrat automobile" qui spécifiait que la garantie dommage était limitée aux sommes retenues par la cour d'appel ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Mais, sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel étant saisie d'une demande des intérêts légaux sur l'indemnité allouée, l'arrêt énonce seulement qu'il rejette toute autre demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts légaux formée par l'UFB Locabail, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la société SOMAFER qui seront supportés par la société UFB Locabail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a4cd5801467740c622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel