Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c623
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
expert comptable et comptable agreeexpertise comptablerémunération à la vacationdénonciation du contrat par le clientsolde d'honoraires dus (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1999 par le tribunal de commerce de Cherbourg, au profit de la société Sogec, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Sogec, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., artisan, a confié, le 31 décembre 1994, à la société d'expertise comptable Sogec l'établissement des comptes de son entreprise ; que, le 12 février 1997, il l'a informée qu'il interrompait la mission en cours ; qu'une ordonnance du 1er avril 1998 a donné injonction à M. X... de payer la somme de 10 401,75 francs à la société Sogec, à titre indemnitaire ; Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X... et le condamner à payer à cette somme, le jugement attaqué relève qu'il résulte de l'article II de la lettre de mission que le client ne peut interrompre la mission en cours que sous réserve de régler une indemnité de 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours et que le mode de facturation convenu étant à la vacation, il y avait lieu de se référer aux honoraires de l'exercice précédent ; Attendu, cependant, que le tribunal ayant relevé que la société Sogec était rémunérée à la vacation de sorte qu'aucun honoraire n'avait été convenu pour l'exercice en cours, il en résultait que la clause litigieuse était sans portée et que M. X... n'était redevable d'aucune indemnité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'l a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par la société Sogec, le jugement rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cherbourg ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. X... bien fondé en son opposition à l'ordonnance du 1er avril 1998 portant injonction de payer ; Vu l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande en paiement de la société Sogec ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et ceux de la présente instance seront supportés par la société Sogec ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogec ; la condamne à verser à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- expert comptable et comptable agree
Référence
613723a4cd5801467740c623
Données disponibles
- Texte intégral