Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c624
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France assurances, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de M. Fernand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce premier moyen dirigé contre l'arrêt (Pau, 2 septembre 1999) est inopérant dès lors que la circonstance que l'assuré, M. X..., ait pu avoir connaissance de l'existence de la clause de déchéance litigieuse, en sa qualité d'ancien professionnel de l'assurance, ne dispensait pas l'assureur de l'obligation, prévue à l'article L. 112-4 du Code des assurances, de mentionner cette clause en caractères très apparents dans son contrat ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, dont les deux premières branches dénoncent une simple erreur matérielle, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la consistance du préjudice causé par la mauvaise foi de l'assureur, et de l'indemnité propre à le réparer ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 112-4 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723a4cd5801467740c624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel