Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c629
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998), rendu en matière de référé, que la société ABB industrie a vendu des moteurs pour compresseurs frigorifiques à la société Trane ; que celle-ci, soutenant que certains moteurs étaient défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société ABB industrie en paiement d'une provision ; Attendu que la société ABB industrie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur n'est tenu à garantie sur le fondement de l'article 1641 du Code civil qu'à raison de la double preuve, d'abord, de l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue et, ensuite, de ce que ce vice affecte l'usage de la chose ; que l'association, dans une conception d'ensemble, de deux produits incompatibles, même si elle rend l'ensemble impropre à l'usage auquel on le destine, ne constitue pas un vice inhérent à la chose ; qu'un fort doute sur l'existence d'un vice caché rend l'obligation de garantie sérieusement contestable ; qu'ainsi, en retenant que le dommage subi par la société Trane démontrait "par lui-même" l'existence d'un vice de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever le lien de causalité admis par l'expert entre la simple "utilisation" du vernis isolant les fils électriques des moteurs et les avaries constatées sur ces moteurs et à affirmer qu'"il est évident, au regard de la nature des incidents et de leur nombre, que les moteurs sont affectés d'un vice", sans préciser ni la nature de ce vice ni en quoi celui-ci serait inhérent à la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant, ayant seulement constaté l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation du vernis et les avaries, à relever qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il puisse être envisageable que la société Trane... soit à l'origine de ces avaries, sans justifier autrement cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en ne s'expliquant pas, comme l'y invitait pourtant la société ABB industrie, sur les conclusions du rapport intermédiaire d'expertise observant que l'origine des désordres était incertaine, que le lien de causalité entre l'utilisation du vernis et les avaries pouvait résulter de plusieurs hypothèses, dont notamment la réaction entre le réfrigérant ou l'huile utilisés par la société Trane et le vernis utilisé par la société ABB industrie, et que la suite de l'expertise a pour but d'essayer de valider rapidement l'une de ces hypothèses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en affirmant que "les investigations complémentaires auxquelles va procéder l'expert n'auront d'utilité pour l'établissement des responsabilités que dans le cadre de l'appel en garantie diligenté par la société ABB industrie à l'encontre de la société UDD FIM", fournisseur du vernis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport intermédiaire d'expertise du 7 décembre 1997 qui devait seulement servir à déterminer si un changement préventif de tout ou partie des moteurs était nécessaire et qui expliquait ne pas avoir encore déterminé la cause des avaries et notamment la raison pour laquelle l'utilisation du vernis provoquait des désordres, ce qui impliquait que l'expert n'avait pas encore pris position sur l'existence d'un vice inhérent aux moteurs vendus ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ABB industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Trane, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société ABB industrie, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Trane, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998), rendu en matière de référé, que la société ABB industrie a vendu des moteurs pour compresseurs frigorifiques à la société Trane ; que celle-ci, soutenant que certains moteurs étaient défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société ABB industrie en paiement d'une provision ; Attendu que la société ABB industrie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur n'est tenu à garantie sur le fondement de l'article 1641 du Code civil qu'à raison de la double preuve, d'abord, de l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue et, ensuite, de ce que ce vice affecte l'usage de la chose ; que l'association, dans une conception d'ensemble, de deux produits incompatibles, même si elle rend l'ensemble impropre à l'usage auquel on le destine, ne constitue pas un vice inhérent à la chose ; qu'un fort doute sur l'existence d'un vice caché rend l'obligation de garantie sérieusement contestable ; qu'ainsi, en retenant que le dommage subi par la société Trane démontrait "par lui-même" l'existence d'un vice de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever le lien de causalité admis par l'expert entre la simple "utilisation" du vernis isolant les fils électriques des moteurs et les avaries constatées sur ces moteurs et à affirmer qu'"il est évident, au regard de la nature des incidents et de leur nombre, que les moteurs sont affectés d'un vice", sans préciser ni la nature de ce vice ni en quoi celui-ci serait inhérent à la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant, ayant seulement constaté l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation du vernis et les avaries, à relever qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il puisse être envisageable que la société Trane... soit à l'origine de ces avaries, sans justifier autrement cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en ne s'expliquant pas, comme l'y invitait pourtant la société ABB industrie, sur les conclusions du rapport intermédiaire d'expertise observant que l'origine des désordres était incertaine, que le lien de causalité entre l'utilisation du vernis et les avaries pouvait résulter de plusieurs hypothèses, dont notamment la réaction entre le réfrigérant ou l'huile utilisés par la société Trane et le vernis utilisé par la société ABB industrie, et que la suite de l'expertise a pour but d'essayer de valider rapidement l'une de ces hypothèses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en affirmant que "les investigations complémentaires auxquelles va procéder l'expert n'auront d'utilité pour l'établissement des responsabilités que dans le cadre de l'appel en garantie diligenté par la société ABB industrie à l'encontre de la société UDD FIM", fournisseur du vernis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport intermédiaire d'expertise du 7 décembre 1997 qui devait seulement servir à déterminer si un changement préventif de tout ou partie des moteurs était nécessaire et qui expliquait ne pas avoir encore déterminé la cause des avaries et notamment la raison pour laquelle l'utilisation du vernis provoquait des désordres, ce qui impliquait que l'expert n'avait pas encore pris position sur l'existence d'un vice inhérent aux moteurs vendus ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise et sans le dénaturer, l'arrêt retient que quatre-vingt-un moteurs, livrés par la société ABB industrie à la société Trane, sont inutilisables en raison d'un court-circuit causé par le vernis employé pour leur fabrication ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que les moteurs sont affectés d'un vice caché les rendant impropres à leur usage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ABB industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ABB industrie à payer à la société Trane la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel