Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c62d
- Date
- 4 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jocelyn Y..., demeurant Quartier de Louisville, 97114 Trois Rivières, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est boulevard Marquisat de Houelbourg Imm, SCI Voie Jarry, 97122 X... Mahault, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par laquelle l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) a jugé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la valeur de son immeuble au jour du sinistre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et celle de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a4cd5801467740c62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel