Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c633
- Date
- 5 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance d'Albertville, 22 janvier 1999 et 26 mars 1999), rendus en dernier ressort, que, lors d'une procédure de saisie immobilière diligentée par le comptable du Trésor de Bessèges à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé, le 9 décembre 1998, pour l'audience éventuelle fixée au 11 décembre, un dire soulevant la nullité de la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile comme n'indiquant pas le délai de 5 jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience pour déposer les dires prévus par l'article 727 du même Code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° U 99-15.593 dirigé contre le jugement du 22 janvier 1999 et sur le second moyen du pourvoi n° T 99-15.592 dirigé contre le jugement rectificatif du 26 mars 1999, réunis, tels que reproduits en annexe : Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 99-15.593, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur dire ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 99-15.592, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 99-15.592 et U 99-15.593 formés par : 1 / M. Roland X..., 2 / Mme Michelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Albertville respectivement les 26 mars 1999 et 22 janvier 1999, au profit du comptable du Trésor, représentant le Trésor public domicilié en cette qualité en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° T 99-15.592 et U 99-15.593 invoquent, à l'appui de leurs pourvois, respectivement, deux et trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du comptable du Trésor, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 99-15.592 et U 99-15.593 ; Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance d'Albertville, 22 janvier 1999 et 26 mars 1999), rendus en dernier ressort, que, lors d'une procédure de saisie immobilière diligentée par le comptable du Trésor de Bessèges à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé, le 9 décembre 1998, pour l'audience éventuelle fixée au 11 décembre, un dire soulevant la nullité de la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile comme n'indiquant pas le délai de 5 jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience pour déposer les dires prévus par l'article 727 du même Code ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° U 99-15.593 dirigé contre le jugement du 22 janvier 1999 et sur le second moyen du pourvoi n° T 99-15.592 dirigé contre le jugement rectificatif du 26 mars 1999, réunis, tels que reproduits en annexe : Mais attendu qu'il ressort du rapprochement des mentions des jugements, rendus par un juge unique que le mot "délibéré" procède d'une erreur matérielle et vise le prononcé des jugements ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 99-15.593, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur dire ; Mais attendu que les débiteurs saisis sont sans intérêt à critiquer le jugement qui a rejeté leur dire tendant à voir déclarer irrégulière la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile, dès lors que le Tribunal, sans opposer de forclusion de ce chef, l'a rejeté après en avoir examiné le bien-fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 99-15.592, tel que reproduit en annexe : Mais attendu que le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 janvier 1999 étant rejeté, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
Référence
613723a4cd5801467740c633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel