Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c636
- Date
- 8 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province (CAMPLP), dont le siège est ... la Défense, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de la CAMPLP, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a adressé une demande de prise en charge de séances d'épilation électrique du visage à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province (CAMPLP) qui l'a rejetée ; qu'en application de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a ordonné une expertise technique avec mission pour l'expert de préciser si les séances prescrites avaient un motif thérapeutique ou esthétique ; qu'après dépôt du rapport du docteur de Z..., médecin expert désigné, la cour d'appel (Amiens, 18 mars 1999) a rejeté le recours de Mme X... ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article R.141-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin-expert doit être désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ; qu'en ayant considéré que le professeur de Prost avait été régulièrement désigné par le docteur Y... (en réalité A...), considéré en l'espèce comme médecin traitant pour le présent litige, bien que celui-ci n'avait pas signé le protocole de désignaiton de l'expert en qualité de médecin traitant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ; 2 / que le syndrome de transsexualisme est un trouble de l'identité sexuelle de la personne dont le traitement global relève de la compétence d'un médecin psychiatre ; qu'en ayant affirmé cette compétence, tout en ayant retenu la validité de l'expertise effectuée par un médecin dermatologue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du protocole d'expertise, joint au mémoire ampliatif, qu'à la demande du médecin conseil de la Caisse, le docteur A... a désigné un expert parmi les médecins proposés par le service médical, qu'il a donné comme médecin traitant son avis sur la question posée à l'expert, et qu'il a reçu en vue de l'examen de l'assurée par celui-ci une convocation au même titre, qui n'a pas été contestée ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait être considéré comme médecin traitant et que l'expert avait été régulièrement désigné ; Et attendu qu'après avoir rappelé que le litige dont la cour d'appel était saisie ne porte que sur le remboursement des séances d'épilation électrique du visage prescrites par un médecin dermatologue, l'arrêt relève que, selon l'expert, les séances litigieuses sont à visée esthétique et n'ont pas de motif thérapeutique ; qu'ayant estimé que cet avis était clair et précis, ce dont il résultait qu'il s'imposait à l'intéressée comme à la caisse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a exactement décidé que les séances d'épilation ne devaient pas être prises en charge ; d'où il suit que le moyen , qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAMPLP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel