Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c638
- Date
- 8 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité journalière due au titre d'un accident du travail est payée à la victime pendant toute la période d'incapacité du travail qui précède la consolidation de la blessure ; que la cour d'appel a constaté que l'expert avait précisé que M. A... Y... pouvait reprendre un travail quelconque le 1er décembre 1994 et que la CMSA avait fixé la consolidation de la rechute du 1er décembre 1993 (au titre de l'accident du travail du 25 novembre 1987) à la date du 18 août 1995 avec un retour à l'état antérieur ; qu'ainsi les indemnités journalières dues à la victime devaient être versées pendant toute la période d'incapacité de travail précédant la consolidation de la blessure, c'est-à-dire au moins jusqu'au 1er décembre 1994 ; que, dès lors, en énonçant qu'elles cessaient d'être dues le 10 janvier 1994 au motif que l'arrêt de travail du 9 janvier (3 février) 1994 au 1er décembre 1994 était à prendre en charge en maladie car sans rapport avec la rechute du 1er décembre 1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les indemnités journalières accordées au titre d'un accident du travail sont dues à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; que si l'expert a considéré que M. A... Y... était apte à reprendre un travail le 1er décembre 1994, ce dernier produisait aux débats des arrêts de travail allant du 2 janvier 1995 au 5 septembre 1995, arrêts faisant suite à l'accident du 25 novembre 1987 ; qu'en se bornant à se fonder sur le rapport de l'expert pour refuser le paiement de toute indemnité à compter du 10 janvier 1994, sans rechercher s'il ne résultait pas des attestations produites par M. A... Y... que, jusqu'à la consolidation de ses blessures, il avait été obligé d'interrompre son travail, de sorte qu'il devait bénéficier des indemnités journalières accordées au titre de son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francisco Z... X..., demeurant 3, place de la Mule du Pape, 95400 Villiers le Bel, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France (CMSA), dont le siège est 75691 Paris cedex 14, 2 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... X..., assuré social du régime agricole, a subi le 1er décembre 1993 une rechute d'un accident du travail survenu le 25 novembre 1987 ; qu'il a repris le travail le 10 janvier 1994, bien que son état ne soit pas consolidé, avant un nouvel arrêt de travail pour maladie à partir du 3 février ; qu'il a perçu les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 30 novembre 1994 ; que sur contestation de l'assuré, la Caisse a ordonné une expertise technique pour déterminer l'origine de la lésion constatée le 1er décembre ; que M. A... Y... ayant également contesté la décision de la Caisse lui refusant le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail après la date de reprise du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation ; que la cour d'appel (Paris, 2 décembre 1998) a rejeté le recours de M. A... Y... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité journalière due au titre d'un accident du travail est payée à la victime pendant toute la période d'incapacité du travail qui précède la consolidation de la blessure ; que la cour d'appel a constaté que l'expert avait précisé que M. A... Y... pouvait reprendre un travail quelconque le 1er décembre 1994 et que la CMSA avait fixé la consolidation de la rechute du 1er décembre 1993 (au titre de l'accident du travail du 25 novembre 1987) à la date du 18 août 1995 avec un retour à l'état antérieur ; qu'ainsi les indemnités journalières dues à la victime devaient être versées pendant toute la période d'incapacité de travail précédant la consolidation de la blessure, c'est-à-dire au moins jusqu'au 1er décembre 1994 ; que, dès lors, en énonçant qu'elles cessaient d'être dues le 10 janvier 1994 au motif que l'arrêt de travail du 9 janvier (3 février) 1994 au 1er décembre 1994 était à prendre en charge en maladie car sans rapport avec la rechute du 1er décembre 1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les indemnités journalières accordées au titre d'un accident du travail sont dues à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; que si l'expert a considéré que M. A... Y... était apte à reprendre un travail le 1er décembre 1994, ce dernier produisait aux débats des arrêts de travail allant du 2 janvier 1995 au 5 septembre 1995, arrêts faisant suite à l'accident du 25 novembre 1987 ; qu'en se bornant à se fonder sur le rapport de l'expert pour refuser le paiement de toute indemnité à compter du 10 janvier 1994, sans rechercher s'il ne résultait pas des attestations produites par M. A... Y... que, jusqu'à la consolidation de ses blessures, il avait été obligé d'interrompre son travail, de sorte qu'il devait bénéficier des indemnités journalières accordées au titre de son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant rappelé qu'aux termes de l'article L.431-1-2 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière était due à la victime d'un accident du travail pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail, a relevé que si la date de consolidation après la rechute avait été fixée par l'expert judiciaire au 18 août 1995, M. A... Y... avait repris son travail le 10 janvier 1994 ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des documents soumis à son examen, notamment le rapport d'expertise judiciaire, et se fondant sur les conclusions de l'expertise médicale technique, la cour d'appel a fait ressortir que l'arrêt de travail du 3 février au 30 novembre 1994, qui n'était pas imputable à la rechute de l'accident du travail, avait été pris en charge au titre de l'assurance maladie et que, le 1er décembre 1994, M. A... Y... pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque ; qu'elle en a exactement déduit que l'assuré ne pouvait pas, après la reprise du travail du 10 janvier 1994, bénéficier d'indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel