Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c639
- Date
- 8 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir admis la bonne foi de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe en toute hypothèse au débiteur sollicitant la remise de la part réductible des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles qu'il n'a pas payées de prouver sa bonne foi ; que cette condition s'apprécie en fonction de sa seule situation personnelle et ne saurait résulter de l'attitude de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations impayées ; qu'en déduisant la bonne foi de M. X... quant à l'exigibilité de ses cotisations et son absence de mauvaise foi quant à la prescription de la plupart d'entres elles du retard mis par l'URSSAF à procéder au recouvrement des cotisations exigibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la bonne foi du débiteur ne peut résulter d'une prétendue ignorance des règles de droit relatives à l'obligation de paiement des cotisations d'allocations familiales et à la prescription de cette obligation ; qu'en jugeant que M. X... avait pu de bonne foi se croire dispensé de cotiser et que la prescription de nombre de ses cotisations ne permettait pas de conclure à sa mauvaise foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé tout à la fois le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi et l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur la première branche du moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de M. André X..., demeurant ..., Les Roches Fleuries, 88120 Sapois, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'URSSAF des Vosges, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, M. X... a été affilié rétroactivement au régime des travailleurs indépendants et a fait l'objet de majorations de retard appliquées par l'URSSAF sur les cotisations relevant de ce régime ; que l'intéressé a formé une demande de remise gracieuse des majorations ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli son recours et accordé à M. X... une remise totale de celles-ci ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir admis la bonne foi de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe en toute hypothèse au débiteur sollicitant la remise de la part réductible des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles qu'il n'a pas payées de prouver sa bonne foi ; que cette condition s'apprécie en fonction de sa seule situation personnelle et ne saurait résulter de l'attitude de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations impayées ; qu'en déduisant la bonne foi de M. X... quant à l'exigibilité de ses cotisations et son absence de mauvaise foi quant à la prescription de la plupart d'entres elles du retard mis par l'URSSAF à procéder au recouvrement des cotisations exigibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la bonne foi du débiteur ne peut résulter d'une prétendue ignorance des règles de droit relatives à l'obligation de paiement des cotisations d'allocations familiales et à la prescription de cette obligation ; qu'en jugeant que M. X... avait pu de bonne foi se croire dispensé de cotiser et que la prescription de nombre de ses cotisations ne permettait pas de conclure à sa mauvaise foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé tout à la fois le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi et l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la bonne foi de l'intéressé était établie ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder la remise intégrale des majorations de retard, le Tribunal énonce essentiellement que la bonne foi de M. X... était établie et que les services de contrôle de l'URSSAF ont failli à leur tâche ; Attendu, cependant, que la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, peut être obtenue dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du Trésorier-payeur général et du préfet de région ; D'où il suit qu'en se déterminant comme il a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence d'un cas exceptionnel puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a accordé une remise de la part non réductible des majorations de retard sans caractériser un cas exceptionnel, et dans cette hypothèse sans surseoir à statuer afin de permettre à M. X... de solliciter l'approbation conjointe du préfet de région et du Trésorier-payeur général, le jugement rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Vosges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
613723a4cd5801467740c639
Données disponibles
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