Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c63a
- Date
- 8 mars 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportdistance supérieure à 150 kmsentente préalable nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Christine X..., demeurant 28, place Foch, 62500 Saint-Omer, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Calais, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., demeurant à Saint-Omer, s'est rendue, les 9 mars et 27 avril 1997, en véhicule sanitaire léger, à l'hôpital américain de Neuilly afin d'y recevoir des soins ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée du Centre hospitalier régional de Lille ; Attendu que pour dire que la Caisse devait prendre en charge la totalité des frais de transport de Mme X..., à laquelle l'organisme social opposait le non-respect de la procédure d'entente préalable, le Tribunal énonce que ce moyen ne peut prospérer puisque cette obligation s'impose essentiellement au transporteur en vertu de l'article 7 des clauses locales annexées à la convention du 28 octobre 1990 destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, les transports litigieux, effectués en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvaient être pris en charge à défaut de respect de la formalité de l'entente préalable, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les deux premières branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 7 des clauses locales annexées à la c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723a4cd5801467740c63a
Données disponibles
- Texte intégral