Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c646
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), que M. A... a exercé une activité au sein de l'entreprise dirigée par M. X..., d'août 1987 à novembre 1993 ; que, le 25 novembre 1993, il s'est vu interdire l'accès aux locaux de l'entreprise ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel a dit que M. A... et M. X... avaient été liés par un contrat de travail et fait droit, en conséquence, aux demandes de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la fraude corrompt tout ; qu'après avoir sollicité et obtenu des organismes sociaux une pension à raison d'une inaptitude au travail et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés par suite d'une décision de la COTOREP lui reconnaissant un taux d'invalidité de 80 %, un travailleur ne peut plus prétendre avoir exercé une activité professionnelle salariée ; qu'en décidant en l'espèce, que le fait que M. A... ait bénéficié d'une pension d'invalidité était inopérant, la cour d'appel a violé l'adage fraus omnia corrumpit ; 2 / que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'en contrepartie d'une rémunération, une personne exécute un travail dans un lien de subordination ; qu'il n'y a pas contrat de travail lorsqu'aucune rémunération n'est versée en contrepartie du travail effectué ; qu'en l'espèce, en décidant que, postérieurement à sa mise en invalidité, M. A... avait été lié à M. X... par un contrat de travail sans constater l'existence d'un accord quelconque permettant à M. A... de revendiquer une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'en contrepartie d'une rémunération, une personne exécute un travail dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ; qu'en l'absence d'un tel lien, il n'y a pas contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que, postérieurement à sa mise en invalidité, M. A... avait été lié à M. X... par un contrat de travail, sans constater que, lorsque M. A... exerçait cette activité, M. X... avait sur lui un pouvoir de contrôle et de sanction, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno X..., demeurant ... le Comte, 2 / M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., demeurant ... le Comte, 3 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ... le Comte, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de M. Philippe A..., demeurant ... le Comte, 2 / de l'UNEDIC CGEA Ile de France Est, dont le siège est ... le Pénil, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), que M. A... a exercé une activité au sein de l'entreprise dirigée par M. X..., d'août 1987 à novembre 1993 ; que, le 25 novembre 1993, il s'est vu interdire l'accès aux locaux de l'entreprise ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel a dit que M. A... et M. X... avaient été liés par un contrat de travail et fait droit, en conséquence, aux demandes de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la fraude corrompt tout ; qu'après avoir sollicité et obtenu des organismes sociaux une pension à raison d'une inaptitude au travail et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés par suite d'une décision de la COTOREP lui reconnaissant un taux d'invalidité de 80 %, un travailleur ne peut plus prétendre avoir exercé une activité professionnelle salariée ; qu'en décidant en l'espèce, que le fait que M. A... ait bénéficié d'une pension d'invalidité était inopérant, la cour d'appel a violé l'adage fraus omnia corrumpit ; 2 / que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'en contrepartie d'une rémunération, une personne exécute un travail dans un lien de subordination ; qu'il n'y a pas contrat de travail lorsqu'aucune rémunération n'est versée en contrepartie du travail effectué ; qu'en l'espèce, en décidant que, postérieurement à sa mise en invalidité, M. A... avait été lié à M. X... par un contrat de travail sans constater l'existence d'un accord quelconque permettant à M. A... de revendiquer une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'en contrepartie d'une rémunération, une personne exécute un travail dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ; qu'en l'absence d'un tel lien, il n'y a pas contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que, postérieurement à sa mise en invalidité, M. A... avait été lié à M. X... par un contrat de travail, sans constater que, lorsque M. A... exerçait cette activité, M. X... avait sur lui un pouvoir de contrôle et de sanction, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. A... avait exécuté, moyennant une rémunération, un travail sous l'autorité de M. X..., celui-ci ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination, elle a décidé à bon droit que M. A... était lié à M. X... par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel