Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c648
- Date
- 28 mars 2001
contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrat de remplacementposte pourvu dans l'attente de l'arrivée d'un titulaire (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM), du Centre-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'Union départementale CFDT de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la CRCAM du Centre-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la quatrième branche du premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, selon sept contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 5 avril 1990 et le 7 octobre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, d'obtenir le paiement de salaires et de congés payés, et de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de la relation de travail, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aucune des critiques que forme tardivement la salariée en ce qui concerne les conditions de ses engagements n'est fondée et qu'aucune irrégularité ne peut être retenue relativement à la succession des contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié, au regard des dispositions légales en la matière, en vigueur tant avant qu'après la mise en application de la loi du 12 juillet 1990 ; que le contrat initial du 5 avril 1990 est antérieur à la loi du 12 juillet 1990 qui rappelle le principe général mais fixe les cas de recours ; qu'il ne peut y avoir rétroactivité ; que, pour ce contrat, il n'y a eu qu'un remplacement d'un employé ; que les autres emplois ultérieurs sont tous différents ; qu'il n'y a pas continuité dans les dates, et que les personnes remplacées sont nominativement désignées dans des agences différentes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu le 5 avril 1990 entre les parties prévoyait qu'il était destiné à pourvoir un poste de l'entreprise dans l'attente de l'arrivée d'un agent titulaire, et non au remplacement d'un salarié absent, ce qui ne constituait pas un motif de recours au contrat à durée déterminée autorisé par la loi alors en vigueur, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... et sauf en ses dispositions concernant les demandes liées aux charges sociales impayées, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la CRCAM du Centre-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 122-1 du Code du travail dans sa rédactionarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723a4cd5801467740c648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel