Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c649
- Date
- 13 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne comporte pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance du pourvoi, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ; Attendu que M. Y..., à la suite de la rupture de la convention qu'il avait conclue avec M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obenir le paiement de diverses indemnités ; que M. Y... s'est pourvu, le 25 juin 1998, contre l'arrêt de la cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes ; que ce pourvoi, dont il a reçu le récépissé de la déclaration le 1er juillet 1998, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'à la date du 1er octobre 1998, il n'a fait parvenir aucun mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Sauveur Z..., pris en sa qualité de président de l'association SOS Dog assistance, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne comporte pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance du pourvoi, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ; Attendu que M. Y..., à la suite de la rupture de la convention qu'il avait conclue avec M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obenir le paiement de diverses indemnités ; que M. Y... s'est pourvu, le 25 juin 1998, contre l'arrêt de la cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes ; que ce pourvoi, dont il a reçu le récépissé de la déclaration le 1er juillet 1998, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'à la date du 1er octobre 1998, il n'a fait parvenir aucun mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel