Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c64c
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyen réunis : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 ) que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; que l'arrêt doit indiquer à peine de nullité l'observation de cette double condition ; qu'en se bornant à mentionner que, lors des débats, l'audience était tenue par le conseiller rapporteur seul sans préciser que les parties ou leurs avocats ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel a violé les articles 786, 910 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en décidant que le certificat du docteur X..., indiquant que Mme Y... n'avait pas une personnalité de structure psychotique, n'affectait pas les conclusions claires et précises du rapport de l'expert technique Boquel, lequel ne remettait pas en cause le diagnostic de M. X..., quand au contraire l'expert technique concluait à la stabilisation de l'état de santé de Mme Y... au 1er février 1998, après avoir relevé que l'examen psychiatrique conduit auprès de Mme Y... avait mis en évidence l'existence de troubles psychopathologiques graves, intéressant le registre délirant, impliquant une incapacité totale et définitive de cette dernière à se prendre en charge, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise technique, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Attendu que Mme Y..., institutrice, ayant interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie à compter du 4 septembre 1995, a bénéficié des indemnités journalières jusqu'au 1er février 1998, date à laquelle l'état de santé de l'intéressée, placée en congé de longue durée, a été considéré comme stabilisé ; que la cour d'appel (Nancy, 15 juin 1999), statuant dans les conditions prévues par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, a rejeté le recours de Mme Y... ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 ) que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; que l'arrêt doit indiquer à peine de nullité l'observation de cette double condition ; qu'en se bornant à mentionner que, lors des débats, l'audience était tenue par le conseiller rapporteur seul sans préciser que les parties ou leurs avocats ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel a violé les articles 786, 910 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en décidant que le certificat du docteur X..., indiquant que Mme Y... n'avait pas une personnalité de structure psychotique, n'affectait pas les conclusions claires et précises du rapport de l'expert technique Boquel, lequel ne remettait pas en cause le diagnostic de M. X..., quand au contraire l'expert technique concluait à la stabilisation de l'état de santé de Mme Y... au 1er février 1998, après avoir relevé que l'examen psychiatrique conduit auprès de Mme Y... avait mis en évidence l'existence de troubles psychopathologiques graves, intéressant le registre délirant, impliquant une incapacité totale et définitive de cette dernière à se prendre en charge, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise technique, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant le président qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le second moyen, la cour d'appel, ayant relevé que l'expert médical technique, dont les conclusions dépourvues d'ambiguité fixaient au 1er février 1998 la date de consolidation de l'état de santé de Mme Y..., a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c64c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel