Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c650
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 1998), que Mme X... a donné un appartement à bail aux époux Y..., le contrat prévoyant que les preneurs ne pouvaient ni sous-louer, ni céder, en totalité ou en partie, leur droit à la location, ni prêter les lieux loués même temporairement à des tiers ; que la bailleresse, après avoir assigné les locataires en fixation du montant du loyer, a demandé au juge la "résolution" du bail pour sous-location et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail alors, selon le moyen : 1 / que si un bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail sans adresser préalablement de mise en demeure à son locataire, ce n'est qu'à la condition expresse que ce dernier ait reçu une assignation en résiliation ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'assignation délivrée le 7 mars 1995 à M. et à Mme Y... par Mme X... avait pour seul objet de voir fixer le montant du loyer annuel à la somme de 526 656 francs et que ce n'est qu'à l'audience des plaidoiries du 25 juin 1996 du tribunal d'instance du 16e arrondissement que cette dernière a modifié en totalité le contenu de sa saisine en réclamant désormais la résolution du contrat de bail en raison d'une sous-location qui aurait été illégalement consentie dans les lieux, l'expulsion des locataires et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation ; qu'en prononçant dès lors la résiliation judiciaire du contrat de bail en l'absence, tant d'une assignation en résiliation judiciaire que d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les clauses claires et précises d'un écrit ; qu'il résulte clairement du protocole d'accord du 23 janvier 1996 que "M. et Mme Y... laissent libre accès à leur appartement, ... dans le 16e arrondissement à Paris, sous la responsabilité de leur fils ou de leur belle fille ou de la gardienne de l'immeuble en leur absence, pour le tournage d'un film publicitaire (...)" ; qu'en affirmant que ce protocole constate formellement la cession en totalité ou en partie du droit des preneurs à la location qui leur a été consentie, ou encore la substitution, ou aussi le prêt temporaire des lieux loués, toutes initiatives formellement prohibées , la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cession ou le prêt à usage implique une livraison de la chose prêtée, son usage et sa garde par l'emprunteur ; que la cour d'appel a expressément relevé que l'appartement était resté sous la surveillance du fils de M. et de Mme Y... ; qu'en jugeant néanmoins qu'il s'agissait là d'une cession ou d'un prêt des lieux loués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1641 et 1184 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de résiliation du contrat de bail sans rechercher si l'inexécution des obligations contractuelles invoquées par Mme X... à l'encontre de M. et de Mme Y... avait persisté jusqu'au moment où elle avait introduit sa demande en résolution du contrat de bail à l'audience du 25 juin 1996 et ainsi, par conséquent, si l'action de la bailleresse était fondée lorsqu'elle a été introduite ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut de motifs ou à son insuffisance par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer, pour condamner M. et Mme Y... à paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 15 000 francs depuis le 24 septembre 1996 et de 35 000 francs à compter du prononcé de l'arrêt, que "la cour d 'appel dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité d'occupation" à ces sommes, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse des éléments visés et n'en a pas même reproduit la teneur, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de Mme Odette X..., demeurant ..., décédée, aux droits de laquelle se trouve M. Joël X..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 1998), que Mme X... a donné un appartement à bail aux époux Y..., le contrat prévoyant que les preneurs ne pouvaient ni sous-louer, ni céder, en totalité ou en partie, leur droit à la location, ni prêter les lieux loués même temporairement à des tiers ; que la bailleresse, après avoir assigné les locataires en fixation du montant du loyer, a demandé au juge la "résolution" du bail pour sous-location et le paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail alors, selon le moyen : 1 / que si un bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail sans adresser préalablement de mise en demeure à son locataire, ce n'est qu'à la condition expresse que ce dernier ait reçu une assignation en résiliation ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'assignation délivrée le 7 mars 1995 à M. et à Mme Y... par Mme X... avait pour seul objet de voir fixer le montant du loyer annuel à la somme de 526 656 francs et que ce n'est qu'à l'audience des plaidoiries du 25 juin 1996 du tribunal d'instance du 16e arrondissement que cette dernière a modifié en totalité le contenu de sa saisine en réclamant désormais la résolution du contrat de bail en raison d'une sous-location qui aurait été illégalement consentie dans les lieux, l'expulsion des locataires et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation ; qu'en prononçant dès lors la résiliation judiciaire du contrat de bail en l'absence, tant d'une assignation en résiliation judiciaire que d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les clauses claires et précises d'un écrit ; qu'il résulte clairement du protocole d'accord du 23 janvier 1996 que "M. et Mme Y... laissent libre accès à leur appartement, ... dans le 16e arrondissement à Paris, sous la responsabilité de leur fils ou de leur belle fille ou de la gardienne de l'immeuble en leur absence, pour le tournage d'un film publicitaire (...)" ; qu'en affirmant que ce protocole constate formellement la cession en totalité ou en partie du droit des preneurs à la location qui leur a été consentie, ou encore la substitution, ou aussi le prêt temporaire des lieux loués, toutes initiatives formellement prohibées , la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen pris de ce que la résiliation du contrat de bail ne pouvait être prononcée en l'absence tant d'une assignation que d'une mise en demeure préalable, ne sont pas recevables à le soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes obscurs et ambigus de la convention du 23 janvier 1996, que celle-ci s'analysait en une cession temporaire ou un prêt des lieux ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cession ou le prêt à usage implique une livraison de la chose prêtée, son usage et sa garde par l'emprunteur ; que la cour d'appel a expressément relevé que l'appartement était resté sous la surveillance du fils de M. et de Mme Y... ; qu'en jugeant néanmoins qu'il s'agissait là d'une cession ou d'un prêt des lieux loués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1641 et 1184 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de résiliation du contrat de bail sans rechercher si l'inexécution des obligations contractuelles invoquées par Mme X... à l'encontre de M. et de Mme Y... avait persisté jusqu'au moment où elle avait introduit sa demande en résolution du contrat de bail à l'audience du 25 juin 1996 et ainsi, par conséquent, si l'action de la bailleresse était fondée lorsqu'elle a été introduite ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut de motifs ou à son insuffisance par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer, pour condamner M. et Mme Y... à paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 15 000 francs depuis le 24 septembre 1996 et de 35 000 francs à compter du prononcé de l'arrêt, que "la cour d 'appel dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité d'occupation" à ces sommes, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse des éléments visés et n'en a pas même reproduit la teneur, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que, la cession temporaire ou le prêt des lieux étant prohibés par le bail, la surveillance requise du fils des locataires ou de la gardienne de l'immeuble n'était pas de nature à faire disparaître l'infraction, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que, la faute étant aggravée par le refus des preneurs d'obtempérer aux sommations délivrées par la bailleresse de faire cesser le trouble occasionné à l'immeuble, il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat de location ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre avril deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a4cd5801467740c650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel