Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c651
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998) statuant, sur renvoi après cassation (Civ 3 , 10 juillet 1996, B n° 182), sur la demande des époux X... en rétablissement des barreaudage et grillage de la fenêtre de leur immeuble jouxtant celui appartenant à ces derniers, de décider, pour accueillir la demande, que cette fenêtre est un jour de souffrance, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, tout en rappelant le principe jurisprudentiel selon lequel la détermination du caractère des ouvertures relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, les époux Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions, que cette jurisprudence n'était pas de nature à renverser la charge de la preuve qui pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; que compte tenu des circonstances, l'ouverture ne pouvait être qualifiée a priori de jour de souffrance et qu'en tout état de cause, il appartenait aux époux X... de démontrer que cette ouverture qui présentait tous les caractères d'une servitude de vue était un jour de souffrance, que cette preuve n'avait pas été apportée ; qu'en omettant de répondre au moyen invoqué par les époux Y... dans leurs écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour confirmer le jugement déféré et dire que l'ouverture litigieuse était un jour de souffrance et non pas une servitude de vue d'origine légale, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la fenêtre était équipée d'une grille empêchant tout occupant de se pencher à l'extérieur et de jeter sur le toit un quelconque objet, de sorte que, quelle que soit la hauteur de ladite fenêtre et la nature du verre l'équipant, elle ne permettait (...) aucune vue sur le fonds voisin, ou du moins une vue tellement restreinte qu'elle était assimilable à un simple jour tel que défini aux articles 676 et 677 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions relatives à la hauteur de ladite fenêtre et à la nature du verre l'équipant, elle s'est prononcée par un seul motif impropre à caractériser un jour de souffrance et ainsi a privé de base légale sa décision au regard des articles 676 et 677 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francesco Y..., demeurant 13 A Via tevere, 00198 Rome (Italie), 2 / Mme Zahia A... épouse Y..., demeurant ... Rome (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section AS), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / de Mme Emilie Z... épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998) statuant, sur renvoi après cassation (Civ 3 , 10 juillet 1996, B n° 182), sur la demande des époux X... en rétablissement des barreaudage et grillage de la fenêtre de leur immeuble jouxtant celui appartenant à ces derniers, de décider, pour accueillir la demande, que cette fenêtre est un jour de souffrance, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, tout en rappelant le principe jurisprudentiel selon lequel la détermination du caractère des ouvertures relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, les époux Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions, que cette jurisprudence n'était pas de nature à renverser la charge de la preuve qui pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; que compte tenu des circonstances, l'ouverture ne pouvait être qualifiée a priori de jour de souffrance et qu'en tout état de cause, il appartenait aux époux X... de démontrer que cette ouverture qui présentait tous les caractères d'une servitude de vue était un jour de souffrance, que cette preuve n'avait pas été apportée ; qu'en omettant de répondre au moyen invoqué par les époux Y... dans leurs écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour confirmer le jugement déféré et dire que l'ouverture litigieuse était un jour de souffrance et non pas une servitude de vue d'origine légale, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la fenêtre était équipée d'une grille empêchant tout occupant de se pencher à l'extérieur et de jeter sur le toit un quelconque objet, de sorte que, quelle que soit la hauteur de ladite fenêtre et la nature du verre l'équipant, elle ne permettait (...) aucune vue sur le fonds voisin, ou du moins une vue tellement restreinte qu'elle était assimilable à un simple jour tel que défini aux articles 676 et 677 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions relatives à la hauteur de ladite fenêtre et à la nature du verre l'équipant, elle s'est prononcée par un seul motif impropre à caractériser un jour de souffrance et ainsi a privé de base légale sa décision au regard des articles 676 et 677 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, au vu des constats d'huissier de justice que les époux X... avaient fait dresser en 1955 et 1981, que depuis au moins trente ans la fenêtre litigieuse se trouvant au deuxième étage de l'immeuble des époux Y... et dont l'appui était situé à 0,75 mètre au-dessus du plancher, était équipée d'une grille à fer maillé empêchant tout occupant de se pencher à l'extérieur et de jeter sur le toit de l'immeuble voisin un quelconque objet, la cour d'appel, qui a retenu que cette fenêtre, quelle que fût sa hauteur, et bien que munie de verre ouvrant, ne permettait jusqu'à l'enlèvement de la grille en 1990, aucune vue sur le fonds voisin, ou du moins une vue tellement restreinte qu'elle était assimilable à un simple jour de souffrance, s'est bornée, répondant aux conclusions, à déterminer souverainement le caractère de ladite ouverture, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723a4cd5801467740c651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel