Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c656
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sovatex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société les Etablissements Médicis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Sovatex, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société les Etablissements Médicis, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société les Etablissements Médicis ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 5 novembre 1998), que la société Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) a donné en location à la société Sovatex cinq véhicules fournis par la société les Etablissements Médicis (société Médicis) ; que la société Sovatex a souscrit un contrat d'assurance "tous risques et entretien" par l'intermédiaire d'un courtier, la société AS2, la CGLE se chargeant de percevoir les primes et de les transmettre au courtier, lequel devait régler directement au garage les travaux de réparation et d'entretien ; qu'à la suite de la défaillance de la société AS2, mise en liquidation judiciaire, 21 factures émises par la société Médicis sont restées impayées ; que cette société a assigné la société Sovatex et la CGLE en paiement de ces factures ; que la société Sovatex a reconventionnellement soutenu que le paiement incombait à la CGLE ; Attendu que la société Sovatex reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de ces factures et d'avoir rejeté sa demande en garantie à l'encontre de la CGLE, alors, selon le moyen, que la société de crédit-bail qui propose un contrat de location de longue durée assorti d'un contrat d'assurance devant couvrir l'entretien des véhicules loués en imposant, pour la souscription du contrat, le recours à un courtier auquel elle reverse la prime payée par le locataire pour qu'il la règle à son tour à l'assureur, manque à son obligation de prudence et de diligence en s'abstenant de vérifier la bonne exécution du contrat par le courtier d'assurance qu'elle a elle-même choisi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 6 c des conditions générales du contrat de location, le locataire avait la faculté de souscrire un contrat de prestation de service garantissant l'entretien des véhicules loués, par l'intermédiaire du bailleur, ce dernier n'intervenant qu'en qualité de mandataire du locataire pour le règlement des primes à la société de courtage, les contrats de location, d'assurance et d'entretien étant distincts et divisibles ; qu'il relève que cette assurance a été souscrite dans le seul intérêt du locataire lequel, aux termes de l'article 6 b du contrat de location était tenu de supporter les frais d'entretien et de réparation ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la CGLE, en sa qualité de mandataire de la société Sovatex avait pour seule obligation de régler le montant des primes versées par le locataire au courtier mais n'avait pas à vérifier si les primes étaient reversées par celui-ci à la compagnie d'assurance, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas failli à ses obligations contractuelles, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sovatex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovatex, la condamne à payer à la société Médicis la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et la même somme à la société CGLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 6 c des conditions générales du co
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a4cd5801467740c656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA