Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c658
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transalpino (la société), à laquelle Mme de Montesquiou-Fezensac (la bailleresse) avait donné à bail des locaux à usage commercial, a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1992 ; que par courrier du 12 août 1992, l'administrateur judiciaire a informé la bailleresse de son intention de poursuivre le bail ; que par jugement du 19 août 1992, la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 18 mai 1993, le juge des référés, saisi sur l'initiative de la bailleresse, a constaté la remise, par le liquidateur d'une certaine somme à valoir sur l'arriéré de loyers, a condamné le liquidateur à régler, avant le 31 juillet 1993, une provision à valoir sur les loyers impayés, a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date et a dit qu'à défaut, la clause résolutoire serait acquise ; que faute de paiement des loyers et de libération des locaux, la bailleresse a fait procéder le 29 septembre 1993 à l'expulsion des occupants et a été contrainte, au cours du mois de janvier 1994, de faire transporter dans un garde-meuble l'ensemble des meubles et documents garnissant encore les lieux ; que la bailleresse a assigné le liquidateur, à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des loyers et indemnités d'occupation échus depuis le 15 juillet 1992 et aux frais de garde-meubles ; que la cour d'appel a limité le préjudice subi par la bailleresse aux seuls frais de déménagement des meubles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... de Montesquiou-Fezensac, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Martine X..., liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Transalpino, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme Martine X..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme de Montesquiou-Fezensac, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme de Montesquiou-Fezensac que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transalpino (la société), à laquelle Mme de Montesquiou-Fezensac (la bailleresse) avait donné à bail des locaux à usage commercial, a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1992 ; que par courrier du 12 août 1992, l'administrateur judiciaire a informé la bailleresse de son intention de poursuivre le bail ; que par jugement du 19 août 1992, la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 18 mai 1993, le juge des référés, saisi sur l'initiative de la bailleresse, a constaté la remise, par le liquidateur d'une certaine somme à valoir sur l'arriéré de loyers, a condamné le liquidateur à régler, avant le 31 juillet 1993, une provision à valoir sur les loyers impayés, a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date et a dit qu'à défaut, la clause résolutoire serait acquise ; que faute de paiement des loyers et de libération des locaux, la bailleresse a fait procéder le 29 septembre 1993 à l'expulsion des occupants et a été contrainte, au cours du mois de janvier 1994, de faire transporter dans un garde-meuble l'ensemble des meubles et documents garnissant encore les lieux ; que la bailleresse a assigné le liquidateur, à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des loyers et indemnités d'occupation échus depuis le 15 juillet 1992 et aux frais de garde-meubles ; que la cour d'appel a limité le préjudice subi par la bailleresse aux seuls frais de déménagement des meubles ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident relevé par Mme X... : Attendu que le liquidateur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la bailleresse la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt a constaté qu'aucune entreprise de déménagement ou de nettoyage n'accepterait de procéder à l'enlèvement des objets encombrant les lieux loués sans s'assurer d'être payée ; qu'il ne pouvait donc lui reprocher de n'avoir pas désigné un commissaire-priseur pour procéder à la vente du matériel qui aurait permis de financer en partie la libération des lieux dès lors qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer le déménagement des meubles sans lequel la vente ne pouvait avoir lieu ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le préjudice subi par la bailleresse qui a été contrainte d'exposer des frais de déménagement ne pouvait être apprécié que par rapport au prix qu'aurait pu rapporter la vente du matériel entreposé dans les lieux ; que l'arrêt, qui constate que la vente n'aurait permis de financer que partiellement la libération des locaux, ne pouvait condamner le liquidateur à rembourser l'intégralité à la bailleresse, soit 59 300 francs, somme qui a été arrondie à 60 000 francs ; qu'en se déterminant de la sorte, l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute résultant de l'absence de désignation d'un commissaire-priseur chargé de la vente du matériel et le préjudice subi par la bailleresse et partant a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en présence des conclusions de la bailleresse lui reprochant de ne pas avoir procédé à l'enlèvement des meubles encombrant les locaux loués et à la réalisation de l'actif mobilier, le liquidateur n'a pas soutenu que la vente des meubles impliquait leur déménagement préalable ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le liquidateur s'était abstenu d'accomplir toute diligence à réception du commandement de quitter les lieux puis n'avait pas déféré à la sommation de l'huissier lui demandant de prendre contact avec son étude à l'effet de désigner un commissaire-priseur chargé de procéder à l'enlèvement et à la vente du matériel de sorte que la bailleresse avait été contrainte de faire enlever les meubles, la cour d'appel en a exactement déduit que, sans la carence du liquidateur, la bailleresse n'aurait pas eu à supporter le coût du déménagement et a ainsi caractérisé le lien de causalité existant entre la faute du liquidateur et le préjudice subi par la bailleresse ; D'où il suit, qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par Mme de Montesquiou-Fezensac : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que le liquidateur prétend que le moyen, pris en sa seconde branche, par lequel la bailleresse reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, en ne lui restituant pas les locaux immédiatement après l'acquisition de la clause résolutoire, le liquidateur ne l'a pas privée des revenus légitimes de son bien, durant la période de maintien illicite dans les lieux, est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la bailleresse invoquait un préjudice correspondant à la privation des indemnités d'occupation nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour limiter le préjudice de la bailleresse au seul remboursement des frais de déménagement des meubles et exclure, pour le surplus, la responsabilité du liquidateur, l'arrêt se borne à énoncer que le liquidateur, guidé par l'espoir raisonnable de céder le bail litigieux, n'a fait qu'exercer son mandat conformément aux intérêts de tous les créanciers et qu'il s'est conduit en administrateur normalement diligent ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée, si le liquidateur avait été saisi d'une offre concrète de reprise du fonds de commerce pouvant justifier la continuation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur la seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir estimé que le liquidateur ne pouvait s'exonérer de toute responsabilité personnelle dans la restitution des locaux loués et lui avoir reproché d'être demeuré inerte après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a limité le préjudice de la bailleresse au seul remboursement des frais de déménagement des meubles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en ne restituant pas les locaux immédiatement après l'acquisition de la clause résolutoire, le liquidateur n'avait pas commis une faute de nature à priver aussi la bailleresse des revenus légitimes de son bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident du chef de l'arrêt qui a condamné Mme X... à payer à Mme de Montesquiou-Fezensac la somme de 60 000 francs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 60 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par Mme X... à Mme de Montesquiou-Fezensac, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723a4cd5801467740c658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel