Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c65a
- Date
- 3 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1998), que par acte sous seings privés du 30 septembre 1975, la SCI Pour La Location (la SCI) a donné en location à la société GGPP, aux droits de laquelle vient la société Lasserre Prêt à Porter (la société), un bâtiment à usage industriel et commercial ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 1992 la société a donné congé à la bailleresse pour le 30 juillet 1992 ; que la société a été mise en redressement judiciaire, par jugement du 11 juin 1993, puis en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que par un premier arrêt du 28 mars 1996 la cour d'appel a, notamment, déclaré nul le congé et fixé la créance de la SCI au titre des loyers du 1er février 1993 au 31 mai 1995 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 1996, restée sans réponse, la SCI a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur le sort du bail ; que le juge de l'exécution a, par ordonnance du 21 août 1996, autorisé la SCI à pratiquer une saisie conservatoire de la créance, évaluée à 3 150 000 francs, représentant les loyers du 12 juin 1993 au 31 mai 1996 et, par ordonnance du 29 octobre 1996, a rejeté la demande de main levée de saisie ; que, par acte du 19 septembre 1996, la SCI a assigné le liquidateur afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail à l'expiration du terme suivant la mise en demeure, le 31 mai 1996, de fixer de la dette de loyers de la société depuis la date du jugement déclaratif au 31 mai 1996, de dire qu'il s'agit d'une dette de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et de condamner le liquidateur au paiement de celle-ci ; que, par jugement du 17 janvier 1997, le tribunal a dit que le bail s'était poursuivi jusqu'au 31 mai 1996, que la dette de loyers s'élevait pour la période du 11 juin 1993 au 31 mai 1996 à la somme de 2 825 509,44 francs, a constaté qu'il s'agissait d'une dette entrant dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et a condamné le liquidateur à payer cette somme), en précisant n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ; que, par jugement du 14 mars 1997, le tribunal, rectifiant une erreur matérielle, a dit qu'à la place de "dit n'y avoir lieu à exécution provisoire" il y avait lieu de lire "dit n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire"; que, se prévalant de ces décisions, la SCI a procédé à la conversion de la saisie conservatoire faite le 30 août 1996 ; que, par ordonnance du 13 mai 1997, le juge de l'exécution a déclaré de nul effet l'acte de conversion du 28 mars 1997 ; que la cour d'appel a joint les appels formés contre les jugements des 17 janvier et 14 mars 1997 et les ordonnances des 29 octobre 1996 et 13 mai 1997 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., liquidateur de la société Lasserre prêt à porter, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère section), au profit de la SCI Pour la location, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Pour la location, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1998), que par acte sous seings privés du 30 septembre 1975, la SCI Pour La Location (la SCI) a donné en location à la société GGPP, aux droits de laquelle vient la société Lasserre Prêt à Porter (la société), un bâtiment à usage industriel et commercial ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 1992 la société a donné congé à la bailleresse pour le 30 juillet 1992 ; que la société a été mise en redressement judiciaire, par jugement du 11 juin 1993, puis en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que par un premier arrêt du 28 mars 1996 la cour d'appel a, notamment, déclaré nul le congé et fixé la créance de la SCI au titre des loyers du 1er février 1993 au 31 mai 1995 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 1996, restée sans réponse, la SCI a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur le sort du bail ; que le juge de l'exécution a, par ordonnance du 21 août 1996, autorisé la SCI à pratiquer une saisie conservatoire de la créance, évaluée à 3 150 000 francs, représentant les loyers du 12 juin 1993 au 31 mai 1996 et, par ordonnance du 29 octobre 1996, a rejeté la demande de main levée de saisie ; que, par acte du 19 septembre 1996, la SCI a assigné le liquidateur afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail à l'expiration du terme suivant la mise en demeure, le 31 mai 1996, de fixer de la dette de loyers de la société depuis la date du jugement déclaratif au 31 mai 1996, de dire qu'il s'agit d'une dette de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et de condamner le liquidateur au paiement de celle-ci ; que, par jugement du 17 janvier 1997, le tribunal a dit que le bail s'était poursuivi jusqu'au 31 mai 1996, que la dette de loyers s'élevait pour la période du 11 juin 1993 au 31 mai 1996 à la somme de 2 825 509,44 francs, a constaté qu'il s'agissait d'une dette entrant dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et a condamné le liquidateur à payer cette somme), en précisant n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ; que, par jugement du 14 mars 1997, le tribunal, rectifiant une erreur matérielle, a dit qu'à la place de "dit n'y avoir lieu à exécution provisoire" il y avait lieu de lire "dit n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire"; que, se prévalant de ces décisions, la SCI a procédé à la conversion de la saisie conservatoire faite le 30 août 1996 ; que, par ordonnance du 13 mai 1997, le juge de l'exécution a déclaré de nul effet l'acte de conversion du 28 mars 1997 ; que la cour d'appel a joint les appels formés contre les jugements des 17 janvier et 14 mars 1997 et les ordonnances des 29 octobre 1996 et 13 mai 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 17 janvier 1997 en ce qu'il a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée qu'il avait soulevée, dit que le contrat de bail s'est poursuivi jusqu'au 31 mai 1996, date d'échéance du délai d'un mois de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 11 avril 1996, dit que la dette de loyers et d'impôts fonciers pour la période du jugement déclaratif au 31 mai 1996 s'élève à la somme de 2 825.509,44 francs, constaté qu'il s'agit d'une dette entrant dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, en conséquence l'a condamné, ès qualités, à payer cette somme à la SCI, a refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et dit que c'est à bon droit que la SCI a converti en saisie-attribution la saisie conservatoire autorisée, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt du 28 mars 1996, aujourd'hui définitif, s'est contenté de fixer la créance de la SCI sans prononcer de condamnation, en statuant aussi bien et sans distinction sur les créances antérieures que sur celles postérieures au jugement d'ouverture ; que cet arrêt a ainsi nécessairement exclu que la créance de la SCI au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui permettent le prononcé d'une condamnation à paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, en violation de l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en l'absence de prestation de la part du bailleur, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il était acquis aux débats que le locataire avait remis les clefs des locaux litigieux à la bailleresse dès avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que cette dernière ne fournissait plus aucune prestation en contrepartie des loyers; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dès lors violé l'article 40 susvisé ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt relève d'abord que l'arrêt du 28 mars 1996 ayant force de chose jugée a décidé que le congé délivré par la société était nul, que la remise des clés ne pouvait valoir acceptation par le bailleur de la résiliation, que la procédure collective n'avait pas mis fin au bail et a fixé le montant de la créance de la SCI jusqu'au 31 mai 1995 ; qu'ayant relevé, ensuite, que cet arrêt s'est prononcé sur le sort global des dettes nées avant et après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt attaqué retient à bon droit que la SCI peut prétendre à l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour le paiement des loyers afférents à la période allant de l'ouverture de la procédure collective jusqu'au 31 mai 1996, qui constituent des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 17 janvier 1997 en ce qu'il a dit que le contrat de bail litigieux s'est poursuivi jusqu'au 31 mai 1996, date d'échéance du délai d'un mois de la mise en demeure adressée le 11 avril 1996 à Mme X..., dit que la dette de loyers et d'impôts fonciers pour la période du jugement déclaratif au 31 mai 1996 s'élève à la somme de 2 825 509,44 francs, constaté qu'il s'agit d'une dette entrant dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, en conséquence de l'avoir condamné, ès qualités, à payer cette somme à la SCI, d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et dit que c'est à bon droit que la SCI a converti en saisie-attribution la saisie conservatoire autorisée, alors, selon le moyen, que les créances nées après le jugement d'ouverture et impayées à leur échéance sont payées dans l'ordre prévu aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, selon un état dressé par le liquidateur ; que, lorsque l'ordre prévu à l'état de collocation des créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire dressé par le liquidateur et déposé au greffe n'a pas fait l'objet de contestations, cet ordre doit être respecté ; qu'en prononçant une condamnation à paiement et en entérinant la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-attribution sans s'expliquer sur l'opposabilité à la SCI de l'ordre résultant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Mais attendu que le titulaire d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, peut exercer librement son droit de poursuite individuelle pour obtenir le paiement des créances échues ; que le liquidateur s'étant borné à faire valoir que la créance de la SCI ne pouvait être réglée que selon l'ordre prévu à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, sans autre précision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait en outre grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rectificatif du 14 mars 1997, d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la SCI, et dit que c'est à bon droit que la SCI a converti en saisie-attribution la saisie conservatoire autorisée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ne déroge à la règle de l'effet suspensif de l'appel qu'en ce qui concerne les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire ; que ce texte ne pouvait donc s'appliquer au jugement du 17 janvier 1997 qui ne statuait pas en matière de redressement et de liquidation judiciaire, mais qui avait été rendu sur une demande en paiement formée par un créancier se prévalant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 155 susvisé ; 2 / que le jugement du 17 janvier 1997 ne comportait aucune contradiction entre motif et dispositif, mais constatait au contraire à bon droit, dans ses motifs, que l'exécution provisoire prévue par l'article 155 du décret, qui ne s applique qu'aux décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire, n'a pas à être prononcée, et en conséquence précisait de façon tout à fait cohérente, dans son dispositif, "qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire" ; qu'en modifiant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, le dispositif du jugement du 17 janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal n'a pas dit dans les motifs du jugement du 17 janvier 1997 que l'exécution provisoire prévue par l'article 155 du décret du 22 décembre 1985, qui ne s'applique qu'aux décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, n'a pas à être prononcée, mais a dit qu'en application des dispositions de ce texte l'exécution provisoire n'a pas à être prononcée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui relève que le tribunal a estimé que l'exécution provisoire, qui était de droit en la matière, n'avait pas à être ordonnée, retient exactement que la disposition du jugement mentionnant "qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire" procède nécessairement d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la SCI et dit que c'est à bon droit que la SCI a converti en saisie-attribution la saisie conservatoire autorisée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition et par là-même toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, et en validant la conversion de cette saisie en saisie-attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en ne répondant même pas à ses conclusions qui faisaient valoir, à l'appui de sa demande tendant à voir ordonner la levée de la saisie, que celle-ci avait porté sur des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en violation de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a, à tout le moins, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne peut être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Pour la location ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a4cd5801467740c65a
Données disponibles
- Texte intégral