Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c65b
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 décembre 1997), que la Camefi a consenti à la société La Fringale, constituée par M. Roger A..., son épouse, l'un et l'autre retraités, et leurs enfants majeurs, un prêt de 850 000 francs au taux de 12,15 % l'an remboursable en 120 mensualités, en vue de financer l'acquisition, par celle-ci, au prix de 750 000 francs, d'un fonds de commerce de pizzeria ; que, le 1er avril 1994, la société La Fringale a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ; que M. X..., son liquidateur, a mis en cause la responsabilité de la Camefi ; Attendu que la Camefi reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la banque qui a accordé un prêt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, qui n'est pas tenue d'un devoir de conseil et n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, ne peut être déclarée responsable des conséquences, pour les créanciers de l'emprunteur de la liquidation judiciaire de ce dernier, que si au moment où elle a apporté son concours, elle a trompé ceux-ci sur la situation financière de l'emprunteur et la rentabilité du fonds ; qu'en déduisant sa responsabilité du caractère excessif du prix d'acquisition du restaurant et de la confiance faite aux éléments prévisionnels d'exploitation fournis par les acquéreurs, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments non caractéristiques d'une telle tromperie et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Max-Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Fringale, 2 / de M. Bruno A..., 3 / de Mme Mireille Z..., épouse A..., demeurant tous deux 84570 Mormoiran, 4 / de Mlle Isabelle A..., 5 / de M. Roger A..., 6 / de Mme Micheline Y..., épouse de M. Roger A..., demeurant tous trois Le Jonquier, 84380 Mazan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Bruno A..., Mme Mireille Z..., épouse A..., Mlle Isabelle A..., M. Roger A... et Mme Micheline Y..., épouse A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 décembre 1997), que la Camefi a consenti à la société La Fringale, constituée par M. Roger A..., son épouse, l'un et l'autre retraités, et leurs enfants majeurs, un prêt de 850 000 francs au taux de 12,15 % l'an remboursable en 120 mensualités, en vue de financer l'acquisition, par celle-ci, au prix de 750 000 francs, d'un fonds de commerce de pizzeria ; que, le 1er avril 1994, la société La Fringale a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ; que M. X..., son liquidateur, a mis en cause la responsabilité de la Camefi ; Attendu que la Camefi reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la banque qui a accordé un prêt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, qui n'est pas tenue d'un devoir de conseil et n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, ne peut être déclarée responsable des conséquences, pour les créanciers de l'emprunteur de la liquidation judiciaire de ce dernier, que si au moment où elle a apporté son concours, elle a trompé ceux-ci sur la situation financière de l'emprunteur et la rentabilité du fonds ; qu'en déduisant sa responsabilité du caractère excessif du prix d'acquisition du restaurant et de la confiance faite aux éléments prévisionnels d'exploitation fournis par les acquéreurs, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments non caractéristiques d'une telle tromperie et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la valeur du fonds de commerce avait été surestimée et que la Camefi avait accordé son concours, sans étude préalable, en se contentant des renseignements que lui fournissaient les membres de la famille A... dont aucun n'avait de compétence dans le domaine de la gestion commerciale, à un projet dont le caractère aléatoire et hasardeux aurait dû lui apparaître au simple examen des éléments comptables figurant dans l'acte de cession, les bénéfices annoncés par le vendeur pour les exercices précédents étant, dans le meilleur des cas, inférieurs aux charges nouvelles d'emprunt et de loyer que devait supporter la société et rien ne laissant espérer raisonnablement une augmentation substantielle du chiffre d'affaires dans les années à venir ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la Camefi avait octroyé sans discernement un crédit ruineux à une entreprise manifestement dépourvue de viabilité dès l'origine, la cour d'appel a pu décider que la Camefi avait engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de la société liquidée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse méditerranéenne de financement à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- banque
Référence
613723a4cd5801467740c65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel