Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c660
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., assigné par le Crédit lyonnais en paiement du solde de prêts consentis par actes notariés, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 1998, qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à trancher l'incident de faux porté par le débiteur contre les actes notariés pour statuer sur le litige et renvoyé les parties à une audience ultérieure, alors que le jugement qui écarte l'incident de faux relevé par une partie tranche une partie du principal, de sorte qu'il est susceptible d'appel immédiat ; que le Tribunal qui estime pouvoir ne tenir aucun compte de la pièce arguée de faux statue au fond dès lors qu'il tranche la contestation portant sur le point de connaître l'incidence de la pièce arguée de faux sur la solution du litige ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Pierre X..., Jacques B..., Michel Y..., Michel Z..., dont le siège est ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Christophe C..., Nicolas C..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCP Pierre Champenois, Jacques B..., Michel Y..., Michel Z... et de la SCP Christophe C..., Nicolas C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., assigné par le Crédit lyonnais en paiement du solde de prêts consentis par actes notariés, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 1998, qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à trancher l'incident de faux porté par le débiteur contre les actes notariés pour statuer sur le litige et renvoyé les parties à une audience ultérieure, alors que le jugement qui écarte l'incident de faux relevé par une partie tranche une partie du principal, de sorte qu'il est susceptible d'appel immédiat ; que le Tribunal qui estime pouvoir ne tenir aucun compte de la pièce arguée de faux statue au fond dès lors qu'il tranche la contestation portant sur le point de connaître l'incidence de la pièce arguée de faux sur la solution du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que le Tribunal, ayant estimé qu'il pouvait statuer sans avoir à tenir compte des allégations de faux portées contre les actes notariés, n'a ni tranché tout ou partie du principal à savoir la créance du Crédit lyonnais, ni mis fin à l'instance, de sorte que son jugement n'est pas susceptible d'appel immédiat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer, d'une part, au Crédit lyonnais la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros et, d'autre part, aux SCP, une somme globale de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a4cd5801467740c660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel