Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c664
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 91 469 €
(sur le 2e moyen) cassationmoyenméconnaissance des termes du litigeaction en responsabilité contre un médecinrejet au motif que ce praticien n'est pas intervenu ni dans le diagnostic ni dans les soinsdemande motivée par la non représentation d'une radiographie confiée à ce médecin
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., épouse Z..., demeurant n° 2 Pénaros, 29800 Plouedern, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bruno X..., domicilié polyclinique Saint-Luc, 29800 Landerneau, 2 / de M. Alain Y..., demeurant ... les Bourgs, 29000 Quimper, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, tout en retenant que M. X..., médecin, avait commis une faute en ne diagnostiquant pas le 11 novembre 1993 une fracture du calcanéum du pied gauche dont sa patiente, Mme Z..., était atteinte, a néanmoins débouté cette dernière de sa demande de réparation des séquelles qu'elle subissait au motif que, selon le rapport de l'expert judiciaire, le diagnostic tardif n'avait aucune incidence sur les séquelles observées ; Attendu, cependant, que dans son rapport l'expert précisait que Mme Z... présentait, d'une part, une altération de la mobilité articulaire de la cheville et du pied sans relation avec le diagnostic tardif, d'autre part, des anomalies morphologiques qui auraient pu être évitées par une réduction chirurgicale de la fracture, M. X..., eu égard au diagnostic erroné "d'entorse double du ligament interne et externe de la tibio-tarsienne" qu'il avait posé, s'étant borné à prescrire la pose d'un plâtre pendant trois semaines ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y..., médecin, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était intervenu ni dans le diagnostic ni dans les soins appliqués à Mme Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, claires et précises, Mme Z... recherchait la responsabilité de M. Y... non en raison du diagnostic ou des soins, mais exclusivement pour ne pas lui avoir représenté une radiographie, faite le 11 novembre 1993, et qu'elle lui avait confiée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, sauf en ce qu'elle a, par adoption des motifs du premier juge, retenu que M. X... avait commis une faute en ne diagnostiquant pas le 11 novembre 1999 la fracture dont était atteinte Mme Z..., l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer, chacun, à Mme Z... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ; déboute M. Y... de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) cassation
Référence
613723a4cd5801467740c664
Données disponibles
- Texte intégral