Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c665
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1999) que, le 10 avril 1984, la Ville de Nîmes a signé avec la société Enerco, aux droits de laquelle se trouve la société Thermotique, une convention de prestations de service et de conseil pour le chauffage des bâtiments communaux ; que, le 29 juillet 1987, la société Thermotique a régularisé avec la société Sergie une convention de sous-traitance prenant effet rétroactivement au 1er septembre 1984 ; que la Ville ayant résilié, entre temps, le 6 juin 1986, le marché passé avec la société Thermotique, au motif que cette société avait sous-traité ce contrat en totalité sans son agrément, la société Thermotique a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cette résiliation et de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 15 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dit que le marché avait été résilié aux torts de l'entreprise ; que, parallèlement, la société Thermotique a, le 1er août 1988, engagé une instance devant la juridiction judiciaire aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Sergie ainsi que la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts ; que, statuant au vu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 1992, passé en force de chose jugée, qui a condamné la société Thermotique à payer à la société Sergie la somme principale de 576 532,10 francs au titre des prestations effectuées, et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 décembre 1997, l'arrêt attaqué a dit que le contrat de sous-traitance était résilié aux torts exclusifs de la société Thermotique et condamné cette société à payer à la société Sergie la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Thermotique fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la violation par le contrat de sous-traitance des dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code des marchés publics prohibant la sous-traitance intégrale d'un marché, ne devait pas entraîner le prononcé de la nullité de ce contrat de sous-traitance ; qu'en retenant d'office à l'encontre de la société Thermotique, une faute consistant à avoir proposé un contrat de sous-traitance à la société Sergie dans des conditions contraires aux règles des marchés publics sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sergie des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors : 1 / qu'en estimant que le retard dans le paiement n'avait pas été compensé par les intérêts au taux légal la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 2 ) qu'en statuant ainsi sans constater ni mauvaise foi ni erreur grossière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thermotique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre - section B), au profit de la société Sergie, dont le siège est "Le Mansard", ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Thermotique, de Me Pradon, avocat de la société Sergie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1999) que, le 10 avril 1984, la Ville de Nîmes a signé avec la société Enerco, aux droits de laquelle se trouve la société Thermotique, une convention de prestations de service et de conseil pour le chauffage des bâtiments communaux ; que, le 29 juillet 1987, la société Thermotique a régularisé avec la société Sergie une convention de sous-traitance prenant effet rétroactivement au 1er septembre 1984 ; que la Ville ayant résilié, entre temps, le 6 juin 1986, le marché passé avec la société Thermotique, au motif que cette société avait sous-traité ce contrat en totalité sans son agrément, la société Thermotique a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cette résiliation et de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 15 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dit que le marché avait été résilié aux torts de l'entreprise ; que, parallèlement, la société Thermotique a, le 1er août 1988, engagé une instance devant la juridiction judiciaire aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Sergie ainsi que la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts ; que, statuant au vu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 1992, passé en force de chose jugée, qui a condamné la société Thermotique à payer à la société Sergie la somme principale de 576 532,10 francs au titre des prestations effectuées, et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 décembre 1997, l'arrêt attaqué a dit que le contrat de sous-traitance était résilié aux torts exclusifs de la société Thermotique et condamné cette société à payer à la société Sergie la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Thermotique fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la violation par le contrat de sous-traitance des dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code des marchés publics prohibant la sous-traitance intégrale d'un marché, ne devait pas entraîner le prononcé de la nullité de ce contrat de sous-traitance ; qu'en retenant d'office à l'encontre de la société Thermotique, une faute consistant à avoir proposé un contrat de sous-traitance à la société Sergie dans des conditions contraires aux règles des marchés publics sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la cour administrative d'appel avait jugé que la violation des dispositions de l'article 2 du Code des marchés publics justifiait non l'annulation du contrat principal mais sa résiliation ; que, procédant ainsi à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, elle a déduit à bon droit de cette constatation que le contrat de sous-traitance devait avoir le même sort que le contrat principal qui en était le support ; Attendu, d'autre part, que le moyen pris de ce que la société Thermotique avait commis une faute justifiant la résiliation à ses torts du contrat de sous-traitance en proposant ce contrat à la société Sergie dans des conditions contraires aux règles des marchés publics était dans la cause, dès lors que le litige était fondé sur cette irrégularité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sergie des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors : 1 / qu'en estimant que le retard dans le paiement n'avait pas été compensé par les intérêts au taux légal la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 2 ) qu'en statuant ainsi sans constater ni mauvaise foi ni erreur grossière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justifié l'octroi de dommages-intérêts par l'existence d'un préjudice non réparé par la seule allocation des intérêts de droit à partir du 27 avril 1989, date de la demande en justice, et consistant en un retard de paiement entre les dates où les sommes correspondant aux travaux réalisés étaient exigibles (1er juin et 1er novembre 1987) et celle mentionnée ci-dessus, qui avait nécessairement compromis l'équilibre financier de la société Sergie ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la résistance abusive de la société Thermotique résultant des termes de l'arrêt du 27 mars 1992 qui avait décidé que cette société ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle n'était pas débitrice du montant des travaux exécutés par la société Sobie dont la qualité n'était pas critiquée, elle a caractérisé la mauvaise foi de l'appelante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thermotique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thermotique à payer à la société Sergie la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel