Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c667
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 10 avril 1995) que la société Lucie Saint-Clair exploitait des salons de coiffure à l'enseigne du même nom, dont l'un était situé ... de Serbie à Paris ; que la société Mod's Hair Matignon, aux droits de laquelle vient la société Le Salon Matignon, gérait un salon de coiffure, ... ; que se plaignant de la concurrence déloyale qu'aurait exercée la société Mod's Hair Matignon, par débauchage, courant 1991, de quatre de ses salariés, Mme B... et MM. C..., D... et E..., au mépris de clauses de non-concurrence, la société Lucie Saint-Clair l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit interdit sous astreinte d'employer les salariés en cause ; que, par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal a considéré que la société Mod's Hair Matignon avait commis une faute de concurrence déloyale, lui a fait interdiction d'employer les quatre salariés concernés, a prononcé notamment une condamnation, avec exécution provisoire, à des dommages-intérêts ; que la société Mod's Hair Matignon a fait appel de ce jugement ; qu'elle a été placée le 11 février 1993 en redressement judiciaire ; que M. Ayache a été nommé représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan ; que se prévalant d'un constat dressé le 23 mars 1993 lui révélant que les quatre salariés dont le débauchage était allégué étaient présents dans un salon situé ... et exploité par la société "Le Salon Saint-Germain" laquelle aurait des liens avec la société Mod's Hair Matignon et aurait contribué aux faits dénoncés, la société Lucie Saint-Clair a alors assigné, le 11 juin 1993, sur le fondement de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, les sociétés Z... groupe, Salon Pierre Charron, Salon Saint-Germain, ainsi que M. Christian Z... et Mme Danièle A..., épouse Y..., aux fins de les voir juger, conjointement avec la société Mod's Hair Matignon, responsables de concurrence déloyale, de leur voir enjoints de cesser d'employer les quatre salariés impliqués, et de les voir condamner solidairement et conjointement avec la société Mod's Hair Matignon à des dommages-intérêts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Z... Groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Salon Saint-Germain Mod'S Hair, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Salon Pierre Charron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / M. Christian Z..., 5 / Mme Danièle A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Lucie Saint-Clair, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Le Salon Matignon, anciennement "Mod's Hair Matignon", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Gérald Ayache, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Mod's Hair Matignon, demeurant Centre commercial de l'Echat, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Z... Groupe, de la société Salon Saint-Germain Mod's Hair, de la société Salon Pierre Charron et des époux Z..., de Me Le Prado, avocat de M. Ayache, ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Lucie Saint-Clair, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 10 avril 1995) que la société Lucie Saint-Clair exploitait des salons de coiffure à l'enseigne du même nom, dont l'un était situé ... de Serbie à Paris ; que la société Mod's Hair Matignon, aux droits de laquelle vient la société Le Salon Matignon, gérait un salon de coiffure, ... ; que se plaignant de la concurrence déloyale qu'aurait exercée la société Mod's Hair Matignon, par débauchage, courant 1991, de quatre de ses salariés, Mme B... et MM. C..., D... et E..., au mépris de clauses de non-concurrence, la société Lucie Saint-Clair l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit interdit sous astreinte d'employer les salariés en cause ; que, par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal a considéré que la société Mod's Hair Matignon avait commis une faute de concurrence déloyale, lui a fait interdiction d'employer les quatre salariés concernés, a prononcé notamment une condamnation, avec exécution provisoire, à des dommages-intérêts ; que la société Mod's Hair Matignon a fait appel de ce jugement ; qu'elle a été placée le 11 février 1993 en redressement judiciaire ; que M. Ayache a été nommé représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan ; que se prévalant d'un constat dressé le 23 mars 1993 lui révélant que les quatre salariés dont le débauchage était allégué étaient présents dans un salon situé ... et exploité par la société "Le Salon Saint-Germain" laquelle aurait des liens avec la société Mod's Hair Matignon et aurait contribué aux faits dénoncés, la société Lucie Saint-Clair a alors assigné, le 11 juin 1993, sur le fondement de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, les sociétés Z... groupe, Salon Pierre Charron, Salon Saint-Germain, ainsi que M. Christian Z... et Mme Danièle A..., épouse Y..., aux fins de les voir juger, conjointement avec la société Mod's Hair Matignon, responsables de concurrence déloyale, de leur voir enjoints de cesser d'employer les quatre salariés impliqués, et de les voir condamner solidairement et conjointement avec la société Mod's Hair Matignon à des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Y... groupe, Salon Pierre Charron, Salon Saint-Germain, M. Christian Z... et Mme Danièle A..., épouse Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit leur intervention forcée recevable et d'avoir en conséquence condamné deux des sociétés du groupe, in solidum avec la société "Le Salon Matignon" et M. Ayache, ès qualités, à diverses réparations au profit de la société Lucie saint-Clair, alors, selon le pourvoi, que dérogeant à la règle du double degré de juridiction, l'article 555 du nouveau Code de procédure civile est d'interprétation stricte et que la condition d'évolution du litige, qu'il pose, implique l'existence ou la révélation d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement ; qu'en l'espèce n'apparaît pas l'existence ou la révélation d'un élément nouveau né du jugement du 12 novembre 1992, ayant condamné la société Mod's Hair Matignon pour un débauchage de salariés dans le périmètre de non-concurrence que s'était constituée la société Lucie Saint-Clair, débauchage à son tour retenu par l'arrêt, du moins pour deux salariés ; que l'élément nouveau ne s'attache pas aux liens ou relations étroites unissant les différentes sociétés du groupe Z..., existant selon les propres constatations de l'arrêt attaqué avant le jugement entrepris ; qu'enfin, est insusceptible de rentrer dans l'évolution du litige, portant sur un débauchage de salariés dans un périmètre de non-concurrence, le débat totalement distinct sur une responsabilité de groupe de sociétés, voire d'une immixtion fautive dans la société ayant seule procédé au débauchage incriminé, et qui n'a été instauré par la société Lucie Saint-Clair qu'en vu de créer le bénéfice, admis en matière commerciale, d'une solidarité avec des débiteurs solvables à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Mod's Hair Matignon, représentée par M. Ayache, n'ayant pu faire face aux condamnations prononcées le 12 novembre 1992 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Z..., en l'absence d'évolution du litige, qu'au prix d'une violation de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que par procès-verbal du 23 mars 1993, M. X..., huissier de justice, a constaté qu'étaient présents dans le salon de coiffure "Saint-Germain Mod's Hair" Mme B... et M. D... et, selon les déclarations d'une employée, que M. C... et M. E... venaient de temps en temps au salon ; que l'arrêt relève que les recherches effectuées en suite de ce constat par la société Lucie Saint-Clair lui ont alors révélé que la société exploitant le salon de coiffure "Saint-Germain Mod's Hair" avait un capital social réparti entre la société Z... groupe et MM. Christian et Guy Z..., que la société Y... groupe dont Christian Y... est le gérant et dont le capital est réparti entre les consorts Z..., avait absorbé par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1992 la société Mod's Hair Matignon dont le gérant était Christian Z... et le capital détenu par celui-ci, les consorts Z... et la société Z... groupe ; que l'arrêt énonce encore que le constat du 23 mars 1993 révélait le rôle joué par la société Le Salon Saint-Germain, ses liens avec la société Mod's Hair Matignon et plus généralement les relations étroites qui unissaient les différentes sociétés du groupe Z... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort qu'était survenue postérieurement au jugement la découverte de l'implication dans les faits de concurrence déloyale dénoncés de sociétés autres que la seule société Mod's Hair Matignon, fait nouveau caractérisant l'évolution du litige, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Z... groupe, Salon Pierre Charron, Salon Saint-Germain, M. Christian Z... et Mme Danièle A..., épouse Y... font grief à l'arrêt d'avoir "dit la demande en concurrence déloyale de la société Lucie Saint-Clair bien fondée à l'encontre de la société Mod's Hair Matignon, prise en la personne de M. Ayache, de la société Z... groupe et de la société Le Salon Saint-Germain Mod's Hair, déclaré ces sociétés responsables in solidum des faits de concurrence déloyale ainsi retenus" et prononcé diverses mesures de réparation, dont des publications dans la presse, outre une condamnation pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que la seule appartenance à un même groupe de société ne permet pas de condamner une des sociétés du groupe à réparer le préjudice imputé exclusivement à une entreprise distincte ni à créer au profit du tiers lésé une solidarité ne s'attachant pas à la seule existence du groupe, auquel n'est pas imputé le fait délictueux ; qu'ayant constaté que la concurrence déloyale, dont la société Lucie Saint-Clair demandait réparation, résultait uniquement du débauchage fautif de MM. C... et E..., au mépris d'un périmètre de protection de clientèle, et que ce grief était imputable à la société Mod's Hair Matignon qui a employé ces salariés, l'arrêt attaqué n'a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Z... groupe et Salon Saint-Germain Mod's Hair comme faisant partie d'un même groupe de sociétés, entretenant des relations étroites, sans pourtant que le débauchage sus-mentionné ne leur soit imputable, qu'au prix d'une violation des articles 1382, 1384 et 1842, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'est fautif le débauchage de René C... et de Robert E... et que ce grief est imputable à la société Mod's Hair Matignon qui a employé ces salariés ; que l'arrêt relève que les consorts Z... ont soutenu, dans leurs écritures du 27 février 1995, que les intéressés avaient été embauchés par la société Z... groupe et rémunérés par la société Mod's Hair ainsi qu'il résulte au demeurant de bulletins de paye de mars et juin 1991, de deux attestations établies par Christian Z... les 21 et 28 octobre 1991 sur un papier à lettres commercial à l'en tête de Mod's Hair et de la sommation interpellative par M. F... en date du 20 janvier 1993 aux termes de laquelle la société Mod's Hair Matignon déclarait à l'huissier commis que les deux employés en cause étaient salariés de la société Mod's Hair et que le constat dressé le 23 mars 1993 au salon Saint-Germain Mod's Hair révèle également que René C... et Robert E..., ce dernier étant encore assujetti à son ancien employeur par la clause de non-concurrence, travaillaient occasionnellement en ce lieu ; que l'arrêt en déduit que la société Z... groupe, la société Mod's Hair désormais absorbée par la précédente et la société Le Salon Saint-Germain Mod's Hair ont, par leur action concertée tendant à faire croire que les salariés susvisés étaient, non pas les employés de la société Mod's Hair Matignon comme il a été établi, mais ceux de la société située hors de l'application territoriale de la clause de non-concurrence, participé aux faits incriminés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles, contrairement aux énonciations du moyen, la faute de chacune des sociétés Z... groupe, Mod's Hair, Salon Saint-Germain Mod's Hair, a été caractérisée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Z... Groupe, Salon Pierre Charron, Salon Saint-Germain et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Z... Groupe, Salon Pierre Charron, Salon Saint-Germain et les époux Z... à payer à la société Lucie Saint-Clair la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723a4cd5801467740c667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel